TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301115_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 juin 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - Me Remedem, avocat de M. B H, qui indique que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de M. B dès lors que, d'une part, son épouse et ses deux enfants sont présents sur le territoire français, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté en litige et, d'autre part, que leur recours est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B H, ressortissant péruvien, est entré en France le 28 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 août 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2023. Par une décision du 11 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a contraint à résider dans l'arrondissement d'Ambert, l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Cunlhat et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B H demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B H n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 aux termes desquelles l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 11 mai 2023 a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'une délégation accordée le 27 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'il contient, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ", et aux terme de l'article L. 542-1 du même code prévoit : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " que M. B H a fait l'objet d'une décision de rejet de la CNDA notifiée le 3 mars 2023. C'est à cette date que le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin. Par suite, le préfet, qui ne s'est pas estimé en compétence liée, a pu légalement prendre la mesure litigieuse sur la base des dispositions précitées sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B H et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. Par suite, ces moyens seront écartés. 7. En quatrième lieu, l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. B H est entré récemment en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Par ailleurs, M. B H, qui s'est déclaré célibataire lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, entend désormais se prévaloir de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches " TelemOfpra " que si le requérant est entré sur le territoire français le 28 novembre 2021, Mme E D I, qu'il présente comme son épouse sans pour autant en justifier, et M. F B D, son fils majeur, sont entrés sur le territoire dix mois plus tard, le 23 septembre 2022. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des éléments précités que l'intéressé a vécu séparé de ses enfants et de sa conjointe pendant au moins dix mois, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination et doit, dès lors, être écarté. 10. En septième lieu, les décisions en litige ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur des enfants du requérant dont l'un, au demeurant, est majeur. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B H a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant tout comme celui tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 12. En neuvième lieu, au regard de tout ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation. 13. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B H avant de prendre la décision attaquée. Au surplus, si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait état d'aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. En outre, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été rejetée par la CNDA, le préfet du Puy-de-Dôme, en fixant le Pérou comme pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 16. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les modalités des mesures contestées, qui ont été prises en application des dispositions des articles L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Puy-de-Dôme a entendu préciser la durée, et se bornent à le contraindre à résider dans l'arrondissement d'Ambert et à l'obliger à se présenter aux services de la gendarmerie du Cunlhat les mardis à 14 heures, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et notamment à sa liberté d'aller et venir ou au droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne plus particulièrement l'interdiction de retour sur le territoire : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an est suffisamment motivée d'autant qu'elle permet de s'assurer que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte les critères énoncés ci-dessus. 19. En second lieu, ainsi qu'il a été relevé au point 9, M. B H est présent en France seulement depuis la fin de l'année 2021, soit une date récente et a, en tout état de cause, vécu séparé de sa conjointe et de ses enfants pendant au moins dix mois. S'il ressort des mêmes pièces que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur les recours formés à l'encontre des décisions de rejet prises par l'OFPRA sur les demandes d'asile de sa conjointe et de son fils majeur, et que ces derniers bénéficient d'un droit au maintien sur le territoire, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas pour autant commis d'erreur d'appréciation en décidant d'une telle mesure ni en fixant sa durée à un an. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 11 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G B H et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La présidente, S. C La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301115fre
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301115_20230621