CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT00223_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Brésil rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour pour études.
Par un jugement n° 2301115 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 janvier 2024, 11 juin 2024 et 23 septembre 2024, Mme C A demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la demande.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, le président de la cour a rejeté le recours formé par Mme C A contre la décision du 15 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ".
2. La requête de Mme C A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre du 1er décembre 2023 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressée le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, Mme C A a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 février 2025.
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00223_20250217
TA4524 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_24NT00223_20250217
Données disponibles
- Texte intégral