TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302841_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2301115 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête déposée par M. A.
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 M. B A demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de supprimer son nom du fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et n'a pas pris en compte sa situation particulière ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 611-3 9° et l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délai de départ est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- des circonstances humanitaires justifiaient de ne pas lui faire interdiction de retour, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné, les observations de Me Valois pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction de retour de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs le moyen relatif à une absence d'examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent "
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
6. S'il est soutenu par M. A que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire au motif qu'il est bipolaire, il n'est pas démontré que l'éloignement de l'intéressé serait de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, ni qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () "
8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé au motif qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes faute de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et constitue une menace pour l'ordre public. Si l'intéressé soutient qu'il est hébergé, et que l'administration dispose de la copie de son passeport, il ne justifie pas disposer de ce document d'identité en cours de validité et ne conteste pas constituer une menace pour l'ordre public du fait de ses antécédents de violence conjugale et menace de mort. Ainsi, le préfet a pu légalement lui refuser un délai de départ et le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
9. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
10. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement que la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A était fondée, et il pouvait donc légalement, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, il se borne à faire mention de son état bipolaire ce qui ne suffit pas à justifier de circonstances humanitaires, alors au surplus que ses antécédents violents à l'encontre de sa compagne démontrent qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen sera donc écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302841_20230427
Données disponibles
- Texte intégral