TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301138_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2923, et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision de suspension de son droit au revenu de solidarité active pendant la durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active de manière rétroactive. Elle soutient que : - le report de son rendez-vous à Pôle Emploi d'août 2022 était autorisé et elle a élaboré un PPAE avec Pôle Emploi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 12 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision de suspension de son droit au revenu de solidarité active pendant la durée de trois mois. 2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () " Aux termes de l'article L. 262-34 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code. " Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. " 3. Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. " Aux termes de l'article L. 5411-6-1 de ce code : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi (). Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. () Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. / La notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi adressée au demandeur d'emploi précise ses droits concernant l'acceptation ou le refus des offres raisonnables d'emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. " Aux termes de l'article L. 5411-6-3 du même code : " Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi. " Aux termes de l'article R. 5411-14 de ce code : " Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les trente jours suivant cette inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi. A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 le communique au demandeur d'emploi. " 4. Il résulte de l'instruction, compte tenu notamment du courrier adressé le 16 octobre 2017 par Pôle Emploi à Mme A que l'intéressée a conclu avec Pôle Emploi un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Si Pôle Emploi a pris acte, le 10 août 2022, de l'indisponibilité de Mme A pour un rendez-vous fixé le lendemain, rien n'indique que l'intéressée avait honoré les rendez-vous fixés le 10 février 2021 et le 9 juin 2021 pour l'actualisation de son PPAE. La requérante n'établit, par les pièces qu'elle produit, aucun motif légitime d'absence pour ces rendez-vous et ne fait état d'aucune démarche qu'elle aurait, par elle-même, engagée pour bénéficier à nouveau d'un entretien après ses désistements. Elle ne conteste pas sérieusement les affirmations de la conseillère de Pôle Emploi selon lesquelles elle aurait reporté l'ensemble des rendez-vous fixés depuis trois ans. Par suite, le département de la Seine-Maritime était fondé à considérer que Mme A n'avait pas respecté son obligation d'actualisation de son PPAE et à suspendre ses droits au revenu de solidarité active. 5. La circonstance que Mme A, qui ne produit au demeurant aucune pièce pour en justifier, serait en situation financière précaire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision de suspension de son droit au revenu de solidarité active pendant la durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301138
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301138_20240129
TA1412 mars 2026
ORTA_2301138_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2301138_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel