TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301145_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1 / Par un jugement n°2200688 rendu le 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, et, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un courrier, enregistré le 2 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Tournan, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2200688 du 26 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Tournan, a contesté la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal a classé cette demande d'exécution et demandé, d'une part que la commission de recours procède à un nouvel examen de la demande, et d'autre part que soit réglée la somme 1 200 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 janvier 2023 n° EXE2300653, le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2200688. 2 / Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2301145, et un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme B, représentée par Me Tournan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour lui permettant de solliciter une carte de résident en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ou de conjointe de ressortissant français, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de respect du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreurs de droit; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Tournan, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Les procédures n° 2300653 et 2301145 sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Par un jugement n°2200688 rendu le 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B contre la décision du 23 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, et, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D'une part, sous le n° 2300653, le président du tribunal a, à la demande de Mme B, ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2200688. D'autre part, dans l'instance n° 2301145, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, en exécution du jugement n° 2200688, rejeté à nouveau le recours formé par Mme B contre le refus consulaire du 23 novembre 2021. Sur la demande d'exécution de l'instance n° 2300653 : 3. D'une part, lors de sa séance du 23 novembre 2022, la commission de recours s'est prononcé expressément sur le recours formé par Mme B contre le refus consulaire du 23 novembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'aurait pas été précédée d'un nouvel examen de son recours. Par suite, l'injonction prescrite par le jugement n° 2200688 du 26 septembre 2022 a été exécutée et il n'y a pas lieu d'ordonner à la commission de recours de procéder à un nouvel examen de la demande. 4. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait saisi le comptable public assignataire en vue d'obtenir le paiement forcé de la somme due en application des dispositions mentionnées au point 4. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prescrire l'exécution de la condamnation de l'Etat prononcée par le jugement n°2200688 du 26 septembre 2022 à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prescrire de mesure d'exécution du jugement du 26 septembre 2022. Sur les conclusions de la requête n° 2301145 : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : 7. La décision attaquée du 23 novembre 2022 est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B ne prouve pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille et de son beau-fils, qui sont parents de deux enfants mineurs à charge. 8. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 9. Il ressort des pièces du dossier que la fille et le beau-fils de Mme B lui ont versé en 2021, sous forme de huit virements de 150 euros chacun, la somme totale de 1 200 euros, puis en 2022 1820 euros, à l'occasion de cinq virements de différents montants réalisés entre janvier et novembre 2022. Ces versements sont suffisants pour établir, qu'à la date de la décision attaquée, la fille et le beau-fils de Mme B pourvoient de manière constante et régulière à ses besoins. Par ailleurs, l'attestation sur l'honneur de la requérante et l'attestation établie par la caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun sont suffisantes, eu égard à son âge, à sa situation de veuve et aux conditions dans lesquelles elle vit, pour établir qu'elle est dépourvue de ressources propres. Enfin, la requérante établit, par les avis d'imposition 2021 et 2022 versés au dossier, que sa fille et son beau-fils, s'ils ont trois enfants à charge, ont des revenus suffisants pour la prendre en charge, ce que ne conteste d'ailleurs pas le ministre dans son mémoire en défense. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. S'agissant des conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. S'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prescrire de mesure d'exécution du jugement n° 2200688 du 26 septembre 202Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. LOUAZELLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2300653 et 2301145
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TA4430 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301145_20230530