TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301152_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête n°2301152 enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Filet, demande au tribunal :
- de déclarer inexistante la décision du 28 octobre 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a saisi ses effets personnels ;
- d'annuler la décision par laquelle la directrice de la maison centrale a implicitement refusé de lui restituer ses effets personnels ;
- d'enjoindre au chef d'établissement pénitentiaire de lui restituer ses effets personnels dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 650 euros en réparation du préjudice moral découlant de la saisine illégale de ses effets personnels, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de saisine de ses effets personnels doit être requalifiée en mesure de police ou en sanction administrative déguisée et est entachée d'un défaut de motivation ;
- ses effets personnels ont été acquis légalement par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire, ils ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; la décision de refus de restitution est ainsi illégale ;
- l'illégalité de cette décision est fautive et est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi un préjudice moral du fait de la privation illégale de ses effets personnels.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Par courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de voir déclarer inexistante la décision du 28 octobre 2022 saisissant les effets personnels de M. B.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 4 avril 2025 par M. B.
II. - Par une requête n° 2301576 enregistrée le 13 juin 2023, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a implicitement refusé de faire droit à sa demande de restitution de ses effets personnels confisqués à la suite de la fouille de sa cellule ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui restituer ses effets personnels confisqués dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire.
La requête a été communiquée le 16 juin 2023 au ministre de la justice qui, malgré une mise en demeure du 4 avril 2024, n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Par courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de faire droit à la demande de M. B de restitution de ses effets personnels, dès lors qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 4 avril 2025 par le ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. A la suite de la fouille de sa cellule le 28 octobre 2022, différents effets personnels de M. B ont été saisis. Le 19 janvier 2023, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis pour détention de produits interdits. Cette décision a été annulée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires, saisie sur recours administratif préalable obligatoire. Par lettres des 21 décembre 2022, 18 janvier 2023 et 26 janvier 2023, M. B a sollicité la restitution de ses effets personnels. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par un courrier du 21 avril 2023, M. B a présenté une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la saisine injustifiée de ses effets personnels. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête n°2301152, M. B demande au tribunal de déclarer inexistante la décision du 28 octobre 2022 de saisine de ses effets personnels, d'annuler la décision implicite de refus de restitution de ses effets personnels et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 650 euros en réparation de son préjudice. Par la requête n° 2301576, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de restitution de ses effets personnels.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2301152 et n° 2301576, présentées par M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de déclaration d'inexistence
3. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer inexistante une décision. Par suite, les conclusions à fins de voir déclarer inexistante la décision du 28 octobre 2022 saisissant les effets personnels de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Aux termes de l'article R.225-5 du code pénitentiaire : " L'état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. ". Aux termes de l'article R. 332-33 du même code : " Par l'intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d'abus. / () / A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l'établissement et selon les modalités qu'il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. ". Aux termes de l'article R. 332-45 du même code : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. () ". Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de l'interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la fouille de sa cellule le 28 octobre 2022, divers effets personnels de M. B ont été saisis, à savoir une pierre, un MP3, deux montres, deux chargeurs, 14 ensembles de survêtements, 22 flacons de parfum, six consoles de jeu, un ampli, un casque audio sans fil, un briquet, un câble d'écouteur dénudé et cinq boîtes d'encens. Les décisions procédant à la saisie des effets personnels de M. B et refusant de les remettre à sa disposition en cellule n'ont pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que ces objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération et qu'il ressort de son vestiaire qu'il lui reste notamment en cellule dix survêtements, deux consoles de jeux vidéos, un casque audio, trois enceintes, un MP3 et deux montres. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l'intéressé. Eu égard à leur nature et à leurs effets limités sur la situation de M. B, ces refus constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et astreinte.
7. En l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de la justice, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301152 et n° 2301576 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA867 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2301152_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel