TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA59 · 2ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301576_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 14 février 2023 par lesquelles le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté ses demandes d'aide au titre du dispositif de soutien à la certification biologique pour les années 2020 et 2021. Il soutient que ces deux décisions de rejet sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il avait enregistré ses demandes en temps voulu sur la plateforme dédiée mais que ses premières demandes n'ont pas été prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la région des Hauts-de-France, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée et qu'elle ne comporte aucune conclusion en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - et les observations de Mme C, représentant la région des Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. B A dirige une exploitation agricole en polyculture engagée en agriculture biologique à 100 % depuis le 14 mai 2020. Il a sollicité une aide financière auprès de la région Hauts-de-France dans le cadre du dispositif " soutien aux nouvelles participations à des régimes de qualité " au titre des trois années d'exploitation 2020, 2021 et 2022. Par deux décisions en date du 14 février 2023, dont le requérant doit être considéré comme demandant l'annulation, la région des Hauts-de-France a rejeté les demandes d'aide financière qu'il a déposées au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'annexe de la délibération 2022.00161 du 27 janvier 2022 de la région des Hauts-de-France " dispositif de soutien aux nouvelles participations à un régime de qualité " : " Modalités de la demande, de l'instruction et du versement : () Les dossiers de demande sont à déposer de façon dématérialisée auprès des services de la Région sur le site () / Le bénéficiaire peut déposer une demande par année par système de qualité dans la limite de cinq années consécutives. / Le bénéficiaire a jusqu'à sa date d'anniversaire d'engagement dans le système de qualité de l'année n+1 pour faire sa demande d'aide concernant ses coûts de certification de l'année n. La date d'anniversaire de l'engagement avec l'organisme certificateur ou l'organisme de défense et de gestion () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, en application des dispositions de la délibération 2022.00161 du 27 janvier 2022, la région des Hauts-de-France a rejeté les deux demandes d'aide financière déposées par M. A le 27 juillet 2022 au motif que le requérant s'est engagé dans le système de qualité le 14 mai 2020, et qu'il avait donc jusqu'au 14 mai 2021 pour déposer sa demande au titre de la facture 2020 et jusqu'au 14 mai 2022 pour faire sa demande au titre de la facture 2021. Si le requérant soutient qu'il avait déposé ces deux premières demandes d'aide avant le 27 juillet 2022 et que ces démarches n'ont pas été enregistrées, il n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations, tandis que la région des Hauts-de-France fournit les captures d'écran du portail d'aides démontrant que seules les demandes en date du 27 juillet 2022 lui ont été transmises. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 14 février 2023 lui refusant le bénéfice du dispositif de soutien aux nouvelles participations à un régime de qualité au titre des années 2020 et 2021 sont entachées d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2301576_20250610
Données disponibles
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