TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301575_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. A une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme E B, représentée A Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023, A lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus du délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
A un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés A la requérante ne sont pas fondés.
II. A une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. F C, représenté A Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023, A lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus du délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
A un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, première conseillère,
- les observations de Me Rudloff, représentant Mme B et M. C, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête, ainsi que celles de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue bambara,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, né en 1996, et M. C, son époux, également ressortissant ivoirien né en 1989, ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2022, confirmé A une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 décembre 2022. A deux arrêtés du 26 janvier 2023, dont Mme B et M. C demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2301575 et 2301576 présentent à juger la situation de membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A un même jugement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme B et à M. C l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
En ce qui concerne la requête n°2301575 :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () "
5. Il résulte des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2021 pour rejoindre son époux, M. C, entré en France en 2019, a trois enfants issus de son mariage : Fatoumata et Sidou, respectivement nés en 2015 et 2017 en Côte d'Ivoire et scolarisés en France, et Namata, née en 2022 en France. L'enfant Fatoumata est atteinte du virus de l'hépatite B et l'enfant Sidou du virus de l'hépatite C. L'enfant Namata a pu éviter sa contamination grâce au diagnostic de son frère et de sa sœur réalisé en France. Mme B, elle-même atteinte des virus de l'hépatite B (infection chronique) et C, est enceinte, le terme étant prévu le 3 juin 2023. Pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante produit un courrier du médecin qui assure son suivi au service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital du pays salonais du 2 février 2023 à destination de la sage-femme de Mme B, indiquant que, si son score de fibrose est minime et que son bilan hépatique est normal, son état de grossesse nécessite cependant un nouvel examen de sa charge virale avant le 3ème trimestre de grossesse pour débuter le cas échéant un traitement antiviral et mentionne la nécessité de prendre des mesures de séro-vaccination du bébé à la naissance. Un courrier du réseau Marseille santé Sud indique que Mme B bénéficie d'une surveillance médicale rapprochée pour éviter la contamination de son enfant à la naissance. Un certificat médical atteste à cet égard que son enfant devra recevoir, après la naissance, une dose de vaccin et une dose d'hémoglobuline hépatite B. Ainsi, la pathologie de Mme B, qui peut engendrer une cirrhose ou un cancer du foie, nécessite un suivi clinique et biologique régulier pour elle et en particulier son enfant à naître. La requérante produit au dossier une analyse de la société française de médecine d'urgence du 8 mars 2021 qui indique qu'en Afrique, seuls 1% des malades ont accès aux traitement antiviraux. La conférence de Paris sur l'hépatologie tenue en 2021 a révélé que la vaccination des enfants dans les 24 heures après la naissance n'était pas pratiquée en Côte d'Ivoire et l'absence de prise en charge des hépatites A le système d'assurance publique. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a produit en cours d'instance aucun élément de nature à contredire ces éléments. A suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a méconnu l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023, A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
En ce qui concerne la requête n°2301576 :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il résulte des motifs des points 5 et 6 qui précèdent que la mesure d'éloignement de Mme B est illégale et est annulée. A conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut faire obligation de quitter le territoire français à M. C le temps de l'instruction du réexamen de la situation de son épouse, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Au regard des motifs d'annulation retenus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation des requérants dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B et M. C sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme B et de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B et à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à Mme B et à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2023, A lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé ;
Article 3 : L'arrêté du 26 janvier 2023, A lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé ;
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B et de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B et de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Rudloff, avocate de Mme B et de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B et à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. F C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°s 2301575Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301575_20230328