TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301576_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301576, Mme C, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 11 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Père, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 21 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente du jugement au fond et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII cette même somme (1 500 euros chacun) à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision de l'OFII en date du 21 novembre 2022 ; - le recours administratif préalable obligatoire du 15 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2301583 le 16 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () " ; aux termes de l'article R. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1996, s'est vu refuser par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 novembre 2022 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui était proposée par l'OFII. La requérante a alors adressé le 15 décembre 2022 à l'OFII le recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 551-17 précité du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours, décision qui s'est substituée à la décision initiale. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci est fondée sur la circonstance selon laquelle Mme A a refusé l'orientation en province qui lui était proposée par l'OFII. Or, dans sa requête, Mme A ne conteste pas formellement ce refus, confondant sans doute conditions matérielles d'accueil et hébergement à la carte ; si elle fait valoir être suivie en région parisienne pour une grossesse gémellaire et faire également l'objet d'un important suivi médico-psychologique, elle n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue sérieusement, que ces suivis n'auraient pas pu être effectués en province. 7. Par suite, en refusant cette orientation en province, l'intéressée s'est placée elle-même, par un acte volontaire qui lui est pleinement imputable, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 17 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301576
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301576_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel