CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02214_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301576 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A veuve B, représentée par Me Lagardère, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet du Var ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délais de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve B, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Mme A veuve B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement, Mme A veuve B reprenant en appel le même moyen sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de délivrer à Mme A veuve B une carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle est entrée en France le 14 novembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, plus de deux ans après la mort de son époux, le 23 août 2017. Si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis 2013, les déclarations de revenus souscrites au nom des époux ne sauraient suffire à établir la réalité de sa présence en France, alors qu'elle n'a pas, du vivant de son mari, demander la délivrance d'une carte de séjour et qu'au surplus, il est constant que son mari est décédé au Sénégal et son entrée en France le 14 novembre 2019 n'est pas contestée. La circonstance que le bénéfice d'une pension de réversion serait subordonné à sa présence régulière sur le territoire français ne saurait lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour. 6. Le surplus de son argumentation sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejetée par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 9 du jugement, Mme A veuve B ne faisant pas valoir d'autres éléments sur sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A veuve B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et à Me Lagardère. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02214_20231208
Données disponibles
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