TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301155_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2301155, Mme F D, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2023, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône et à toute autorité préfectorale compétente, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de l'admettre au séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture du Rhône et à toute autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 5 §4 et §5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 22 du même règlement ; - il méconnaît l'article 12 §4 du même règlement ; - il méconnaît l'article 17 du même règlement, il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2301157, M. B D, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2023, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône et à toute autorité préfectorale compétente, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de l'admettre au séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture du Rhône et à toute autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 5 §4 et §5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 22 du même règlement ; - il méconnaît l'article 12 §4 du même règlement ; - il méconnaît l'article 17 du même règlement, il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 8 mars 2023 et entendu les observations de Me Petit et celles de M. et Mme D, en présence de Mme E, interprète en langue albanaise. Considérant ce qui suit : Des notes en délibéré présentées pour M. et Mme D ont été enregistrées le 10 mars 2023. 1. M. et Mme D, ressortissants du Kosovo nés respectivement en 1950 et 1964, ont présenté le 20 décembre 2022 à la préfecture de l'Isère des demandes d'asile, déclarant ne posséder aucun document d'identité. La consultation du système Visabio ayant révélé que les autorités Suisses leur avaient délivré des visas pour une durée de 90 jours valables du 4 février 2022 au 3 août 2022, des demandes de prise en charge ont été adressées à ces autorités qui ont donné leur accord explicite le 3 février 2023. Le préfet a décidé de la remise de M. et Mme D aux autorités suisses par des décisions du 15 février 2023. Les requêtes étant présentées par deux époux, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont été reçus en entretien le 20 décembre 2022 par un agent de la préfecture de l'Isère avec l'assistance par téléphone d'un traducteur en albanais appartenant à un organisme agréé et dont les noms et prénoms sont précisés. La circonstance que le compte-rendu de l'entretien qu'ils ont signé ne mentionne pas qu'ils ont voyagé le 5 février 2022 avec leur petit-fils n'établit pas que l'interprète n'a pas été capable d'assurer une bonne communication avec la personne menant l'entretien individuel. Aucune disposition n'impose que l'agent qui a mené cet entretien mentionne sur le résumé son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Ainsi, la circonstance que le nom, la qualité, la signature de l'agent des services de la préfecture ne figurent pas sur le compte rendu de l'entretien n'est pas de nature à démontrer que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précités de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le préfet du Rhône produit à l'instance les accords explicites de réadmission des intéressés émis par les autorités suisses le 3 février 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. () ". 6. Il ressort des copies des pages de passeports produits par M. et Mme D que les visas de 90 jours délivrés par les autorités suisses étaient valables pour la période du 4 février 2022 au 3 août 2022 pour des entrées multiples. Les seules attestations qu'ils produisent de membres de leur famille et de commerçants ne suffisent pas à établir qu'ils se maintiennent sans interruption en France depuis le 5 février 2022, alors que les compte-rendu d'entretien du 20 décembre 2022 mentionnent qu'ils sont entrés en France le 10 décembre 2022 et que les autorités suisses ont accepté leur prise en charge. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la France était responsable de leurs demandes d'asile en application de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 8. Les requérants font valoir que leur fils A s'est vu reconnaître la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2020 et que leur fils C s'est vu reconnaître la même protection le 20 décembre 2022. Toutefois, il ressort des compte-rendu d'entretien du 20 décembre 2022 qu'ils ont signés qu'ils n'ont pas mentionné la présence de leurs enfants en France. S'ils soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile pourra mieux appréhender les motifs de leurs demandes d'asile dès lors que ce sont les mêmes que ceux de leurs enfants, cela n'est pas établi par les pièces du dossier, y compris le courrier d'avocat du 18 janvier 2023 informant le préfet de la situation des enfants des requérants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonctions et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. B D et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2301157
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301155_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel