TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301155_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C H F, représentée Me G, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, Me G, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. G renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux est incompétent ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance en date 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Mme H F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n°2301156 du juge des référés en date du 25 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C H F, ressortissante de nationalité dominicaine, né le 5 décembre 1975 à Galvan (République dominicaine), est entrée en France en 2012, selon ses déclarations. Par arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. I E. Par un arrêté du 26 juin 2023, notamment en son article 2, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe à Pitre, pour signer les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers à l'échelle du département. Par arrêté en date du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du 10 juillet 2023, le préfet a accordé à M. I E le bénéfice de la même délégation de signature que celle prévue à l'article 2 de l'arrêté précité. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté devait être annexé à l'arrêté litigieux et qu'elle devait lui être notifiée par écrit. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que la requérante est entrée irrégulièrement en France en 2012 selon ses déclarations. L'arrêté, qui rappelle de manière circonstanciée la situation familiale de la requérante, notamment la présence de ses trois enfants majeurs sur le territoire en précisant leur situation administrative, ainsi que l'existence de sa demande de titre de séjour en date du 22 février 2022, comporte ainsi l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6. Mme H F, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de ses trois enfants en France, ainsi que de celle de quatre petits-enfants. Cependant, en versant au dossier les certificats de naissance de trois d'entre eux et le certificat de scolarité du quatrième, elle n'établit pas, à considérer le lien de parenté établi, la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ses petits-enfants comme avec ses enfants. En outre, par la seule production d'avis d'imposition indiquant un montant nul, entre les années 2014 et 2020, elle n'établit pas résider de manière continue et habituelle sur le territoire depuis 2013. Par ailleurs, la requérante se prévaut d'une activité salariée depuis 2020 au titre d'un contrat à durée indéterminée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la version du contrat en date du 7 janvier 2020 n'a pas été signée par la requérante et qu'elle a déclaré des revenus pour la seule année 2021. Au demeurant, à supposer même que la requérante ait occupé un emploi en qualité d'employée polyvalente depuis janvier 2020, cette circonstance ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H F est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H F, au préfet de la Guadeloupe et à Me G. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé K. D La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301155_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel