TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 7×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2301156_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2023, 29 mars 2023, 21 avril 2023 et 28 mai 2023, MM. D... C... et A... B..., représentés par la SELARL Kleros, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du maire du Gisors du 18 janvier 2023 déclarant en état de péril imminent des parcelles du camping de a ferme de Vaux et prescrivant des mesures de mises en sécurité ; de mettre à la charge de la commune de Gisors la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2024 et 26 novembre 2024, la commune de Gisors, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Sur le fondement de ces dispositions, le conseil des requérants a été invité, par un courrier du 11 mars 2026 dont il a pris connaissance le lendemain, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois. Faute de suite donnée à cette invitation, MM. C... et B... sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gisors présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C... et B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Gisors présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., premier requérant dénommé, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Gisors. Fait à Rouen, le 17 avril 2026. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2301156_20260417