TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301156_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme D B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 juin 2022, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il indique que la requérante est positionnée depuis le 10 février 2023 sur un logement situé sur la commune de Domène. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. Mme C indique que Mme B n'a demandé à être logée que dans trois communes, où la vacance de logements de type T3-T4 est limitée, que les travaux dans le logement situé à Domène vont être bientôt terminés, et que Mme B est la seule candidate, et, de fait, en première position sur ce logement. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Par une décision du 20 juin 2022, la commission de l'Isère a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4 avec élargissement du choix des communes. 4. Il résulte de l'instruction que, le 23 août 2022, Mme B a été positionnée sur un logement de type T4, situé à Vif, avant d'être repositionnée, le 10 février 2023, sur la commune de Domène. Toutefois, il résulte également de l'instruction, en particulier des éléments produits par le préfet de l'Isère que ce logement est actuellement en travaux, et que Mme B n'a pas pu le visiter. Dès lors, et nonobstant la circonstance, évoquée lors de l'audience publique, que les travaux vont bientôt terminés et que Mme B est seule candidate à ce logement, dans la mesure où l'intéressée est toujours dépourvue de logement effectif, faute d'avoir signé un bail à la date où le juge se prononce, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer le logement de Mme B avant le 30 juin 2023. Sur l'astreinte : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'existence avérée de perspectives sérieuses de logement de Mme B, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus d'une astreinte selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de Mme B avant le 30 juin 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président,La greffière, J.-P. AL. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301156
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301156_20230425