TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301157_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la commune d'Autun, représentée par Me Palmier, a demandé au juge des référés : 1°) d'ordonner à la société Girod Médias, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de démonter et d'évacuer du domaine public communal l'ensemble de ses installations cela dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société Girold Médias une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la convention domaniale de la société Girod Médias ayant été résiliée et cette société occupant désormais sans droit ni titre les emplacements litigieux, en dépit d'une mise en demeure de libérer les lieux ; - la condition d'urgence est remplie, un nouveau contrat de concession de mobiliers urbains ayant été passé avec une autre entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la société Girod Médias, représentée par Me David, a conclu : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête ; 2°) à la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires figurant en pages 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 13 du mémoire introductif d'instance ; 3°) à la condamnation de la commune d'Autun à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - elle s'est engagée à retirer l'ensemble de son mobilier urbain avant le 18 mai, de sorte que la requête de la commune d'Autun a perdu son objet ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, la convention résiliée lui accordant un délai de trois mois pour démanteler son mobilier urbain ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, la résiliation ayant été prononcée dans des conditions irrégulières et par une autorité incompétente ; - les propos du mémoire introductif d'instance lui imputant la connaissance de l'illégalité de la convention domaniale, des pressions sur l'autorité communale, le démarchage des commerçants pour empêcher l'installation du nouveau prestataire ainsi qu'une volonté d'obstruction sont injurieux, outrageants et diffamatoires. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune d'Autun déclare se désister de l'instance et demande au juge des référés d'en prendre acte. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la société Girod Médias déclare accepter le désistement mais maintient sa demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme A, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Autun s'est désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. La société Girod Médias, en déclarant accepter le désistement de la commune d'Autun et en ne maintenant expressément que ses seules conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant elle-même désistée de sa demande de suppression, dans le mémoire introductif d'instance, de passages prétendument injurieux, outrageants et diffamatoires. Il y a lieu d'en donner également acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Girod Médias tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il donné acte du désistement de la requête n° 2301157 présentée par la commune d'Autun ainsi que des conclusions de la société Girod Médias tendant à la suppression, dans les écritures de cette commune, de passages injurieux, outrageants et diffamatoires. Article 2 : Les conclusions accessoires de la société Girod Médias tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Autun et à la société Girod Médias. Fait à Dijon, le 23 mai 2023. Le président, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301157_20230523
Données disponibles
- Texte intégral