TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301164_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 8 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il détient à l'encontre de l'ANAH une créance non sérieusement contestable ; - l'ANAH a payé parce que pressée par la requête. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 17 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - la prime a été mise en paiement le 7 avril 2023 ; - elle n'est pas partie perdante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Monteux. Le 27 décembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime de 8 000 euros lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 8 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que le 7 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a mis en paiement la somme de 8 000 euros que M. A réclame. Par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement d'une provision du même montant, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nîmes, le 1er septembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2301164
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TA301 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2301164_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel