TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA80 · 1ère Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301164_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la SCEA des Charmilles, représentée par Me de Langlade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 91,763 hectares, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas en quoi les autorisations d'exploiter accordées pour ces mêmes parcelles par le préfet de région les 18 juillet et 13 octobre 2022 doivent être regardées comme concurrentes ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la région
Hauts-de-France n'a pas appliqué le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) fixé par l'arrêté du 29 juin 2016, pourtant applicable en l'espèce, mais celui issu de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022 ;
- il est fondé, à tort, sur l'existence de demandes concurrentes portant sur les mêmes parcelles alors qu'aucune demande n'a été formulée dans le délai prévu par l'avis de publicité prévu aux articles R. 331-4 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
La requête a été communiquée au préfet de la région Hauts-de-France qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 13 juillet 2022 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA des Charmilles a sollicité l'autorisation d'exploiter des parcelles constituant une superficie de 91,763 hectares. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande. La société a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 6 décembre 2022. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. La SCEA des Charmilles demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du
8 novembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () ".
3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2022 susvisé : " Le présent arrêté prend effet le lendemain de sa publication. Les demandes d'autorisation préalable d'exploiter avant cette date, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents et successifs reçus avant qu'il ne soit statué sur ces demandes, demeurent soumises aux dispositions des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles antérieurement en vigueur ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de la SCEA des Charmilles, le préfet de région a fait application du schéma directeur régional issu de l'arrêté du 13 juillet 2022. Toutefois, les parcelles pour lesquelles une autorisation a été sollicitée par la société requérante ont, en partie ou en totalité, fait l'objet de deux précédentes demandes par M. A B et par l'EARL de l'Authie. L'administration en a accusé réception les 18 mai et 13 juin 2022, puis a délivré une autorisation à chacun de ces demandeurs. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de la société requérante, qui a été enregistrée comme complète le 16 août 2022, est successive à celles de M. B et de l'EARL de l'Authie. Par suite, en application des dispositions citées au point 3, il incombait au préfet d'examiner la demande de la SCEA des Charmilles au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles issues de l'arrêté du 29 juin. La société requérante est donc fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté contesté et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté par la SCEA des Charmilles doivent être annulés.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la région des Hauts-de-France du 8 novembre 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCEA des Charmilles la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA des Charmilles et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301164_20250619