TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301164_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ainsi que, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle a prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 19 juillet 2023 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. C B qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature par arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article 4 de la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois : () - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. " 4. M. A ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour exigé tant par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par les stipulations de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Il ne démontre par aucune pièce non plus, ni d'ailleurs n'allègue, être entré régulièrement en France. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, si M. A soutient être entré en France en septembre 2016 et s'y être marié avec une ressortissante française en novembre 2017, il est entré irrégulièrement en France et ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour au regard de son mariage. Il n'établit pas d'insertion professionnelle ni une insertion sociale particulière. La séparation avec son épouse ne serait que de courte durée, le temps de solliciter dans son pays d'origine la délivrance d'un visa de long séjour. Il n'est pas dépourvu de toute attache en Côte d'Ivoire où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside son enfant mineur. Il n'a pas mis à exécution les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, en 2017 et en 2021. Sa situation ne présente pas un caractère humanitaire ou exceptionnel. Compte tenu des buts poursuivis par la décision en litige, en ayant refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés aux points 2 et 5. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique notamment la nationalité de M. A et la circonstance qu'il n'établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, M. A n'établit par aucune pièce ni allégation précise encourir des risques en Côte d'Ivoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Odile Tchikaya et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2301164
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301164_20230926
Données disponibles
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