TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301167_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mars 2023 et 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : * Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 19 avril 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en octobre 2019 à l'âge de quarante ans. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 24 février 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige cite les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme A a demandé le bénéfice et énonce les motifs de fait, propres à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait connues de l'administration constituant son fondement, sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, Mme A n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Maritime n'en a pas spontanément fait application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant. 4. En dernier lieu, Mme A ne justifie pas d'une insertion particulière en France en termes de recherche d'emploi ou d'implication sociale pendant la durée de sa présence, seulement dévolue à l'examen de sa demande d'asile et du titre de séjour pour maladie. Si la requérante soutient qu'elle a une relation avec un Français, elle avait indiqué être célibataire aux services de la préfecture. En tout état de cause, la relation, très récente, avec ce ressortissant français et un engagement en qualité de bénévole dans le milieu associatif ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, n'est sérieusement invoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 5. L'obligation de quitter le territoire français, qui ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité ainsi qu'il résulte des points 2 à 4, n'est elle-même pas contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte du point 5. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2301167
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301167_20230926
Données disponibles
- Texte intégral