TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301184_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2023 et 3 février 2023, M. D B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait quant à son âge ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux documents d'état civil qu'il a produits ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen global des critères prévus à cet article, se bornant à estimer qu'il ne justifiait pas de son identité, et que, d'autre part, il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien qui déclare être né le 5 mai 1982, est entré en France le 17 novembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Par décision du 6 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à sa fille née le 12 avril 2020. Le 10 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'un part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à: [] 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour présente, à l'appui de sa demande, les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié a été refusée au motif que les documents d'état civil présentés par M. B étaient irréguliers et ne pouvaient pas être regardés comme faisant foi en application de l'article 47 du code civil. Sur ce point, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les avis défavorables émis le 26 octobre 2021 par la direction centrale de la Police aux Frontières concernant l'extrait d'acte de naissance, l'acte de naissance volet 3 et la copie d'extrait de naissance produits par M. B, lesquels comportent des typographies incomplètes, des mentions incomplètes ou absentes et un numéro de registre reporté qui ne correspond pas au numéro d'acte. Toutefois, le requérant produit la copie de quatre passeports dont deux biométriques qui lui ont été successivement délivrés par les autorités maliennes les 23 janvier 2003, 8 octobre 2008, 3 juin 2014 et 6 août 2019, mentionnant qu'il est né le 5 mai 1982, documents qui doivent être regardés comme attestant de son état civil et de sa nationalité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'authenticité des actes d'état civil doit être accueilli. 7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'acte de naissance et de la décision de l'OFPRA du 6 août 2021 que M. B est le père de Mme A B, née le 12 avril 2020 et admise au statut de réfugiée. En outre, il ressort également des pièces produites par le requérant que l'épouse de M. B, Mme C B, s'est vue remettre par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de résident en sa qualité de parent d'un enfant réfugié. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour en qualité d'ascendant direct d'une mineure non mariée admise au statut de réfugié. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 janvier 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillet de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Me Maillet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301184
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301184_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301184_20231116