TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301185_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, et des pièces, enregistrées le 4 avril 2023, Mme E B, représentée par Me Delfont, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 novembre 2022 accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie eu égard aux caractéristiques de sa situation personnelle ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que :
* il n'est pas établi qu'il ait été signé par une personne compétente ;
* il n'est pas établi qu'il soit suffisamment motivé ;
* il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit de disposer d'un logement décent ;
* il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La requête au fond est tardive et, par voie de conséquence, la requête en référé sera rejetée ;
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n°2301186 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 avril 2023 à 9 heures 30, en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Delfont ;
- les observations de M. C, pour le préfet de la Seine-Maritime,
- les nouvelles observations de Me Delfont, auxquelles M. C n'a pas souhaité répondre.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme F A veuve B a vendu, par acte du 12 novembre 2018, à la SCI 2A3G INVEST, un appartement situé 31,33,35 rue du Grand Pont à Rouen, occupé par sa fille Mme E B. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment, constaté que Mme E B occupait le logement de la rue du Grand Pont sans droit ni titre, et dit qu'à défaut de départ volontaire de sa part, elle pourrait être expulsée de ce logement dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du 15 décembre 2020 en tant qu'il constate l'occupation sans titre et autorise l'expulsion. Le commissaire de justice chargé de l'exécution a requis, le 23 août 2022, le concours de la force publique auprès du préfet de la Seine-Maritime. Par arrêté du 18 novembre 2022, ce concours a été accordé, à compter du 1er avril 2023, par le préfet de la Seine-Maritime. Mme E B demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cet arrêté dont elle avait été informée de l'existence et du contenu par courrier du 22 novembre 2022 des services de la préfecture.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine- Maritime.
Fait à Rouen, le 6 avril 2023.
La juge des référés, La greffière,
SignéSigné
A. D C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301185_20230406
Données disponibles
- Texte intégral