TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301185_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, un mémoire enregistré le 2 mars 2023 et des pièces complémentaires produites les 1er, 2, 13, et 29 mars 2023, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 février 2023, par laquelle la directrice la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a accordé une remise partielle d'un montant de 1 809,80 euros de sa dette d'un montant de 2 413,07 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de lui restituer les sommes prélevées correspondant aux retenues effectuées sur ses prestations depuis le mois de janvier 2023 en récupération de l'indu. Elle soutient que : - elle ne comprend pas l'origine de cet indu ; - elle n'a reçu aucun courrier l'informant de la suspension de ses allocations ; - elle n'a pu honorer les rendez-vous lors du contrôle de son dossier CAF, en raison de ses horaires de travail ; - elle a transmis l'ensemble des documents demandés par le contrôleur ; - elle est en situation de précarité financière avec deux enfants à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnelle au logement et au rejet de la requête. Elle expose que : - la remise accordée correspond à 75 % de sa dette ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'indu d'aide au logement, qui est soldé ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 17 février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a accordé à Mme A une remise d'un montant de 1 809,80 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 413,07 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, de la décharger de l'obligation de payer le solde de cet indu laissé à sa charge, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et de la rétablir dans ses droits à l'aide personnelle au logement en lui restituant les sommes prélevées par retenues sur ses prestations à compter de janvier 2023 en récupération de cet indu. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. () Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8. () ". Aux termes de l'article R. 532-2 de ce code : " Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, () ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. ". 4. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision n'accordant qu'une remise gracieuse partielle d'un indu d'allocation de logement à caractère familial, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a décidé la récupération auprès de Mme A, dans la limite de la prescription biennale, d'un trop-perçu d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 2 413,07 euros sur la période d'août 2021 à juillet 2022 résultant de l'absence de déclaration par l'allocataire de ses revenus de l'année 2021, comprenant la perception de salaires pour un montant annuel de 15 155 euros et de pensions alimentaires pour un montant de 1 555 euros. Par la décision attaquée, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a accordé une remise gracieuse d'un montant de 1 809,80 euros, correspondant à 75 % du montant de sa dette d'aide personnelle au logement. La requérante, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu se prévaut de sa situation de précarité avec deux enfants à charge, sans toutefois l'établir. Compte tenu du motif à l'origine de l'indu notifié, elle ne peut utilement contester la suspension de ses prestations familiales et les retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales en récupération de celui-ci en application des dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. La circonstance que l'ensemble des pièces demandées aurait été communiqué à l'occasion du contrôle de son dossier et de ses déclarations trimestrielles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par Mme A doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, E. DLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301185
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Chronologie de l'affaire
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TA386 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301185_20250206
Données disponibles
- Texte intégral