TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301189_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n°2301139 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'acte attaqué, ensemble l'intervention de l'établissement public de santé mentale de la Somme présentée au cours de cette instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président, - et les observations de Me Lesson, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que certains des éléments de son dossier sur lesquels s'est fondée la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente aux termes de son avis sont entachés d'inexactitudes, ainsi que celles de Me Magnaval, représentant l'établissement public de santé mentale de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce en tant que praticien associé la profession de psychiatre auprès de l'établissement public de santé mentale de la Somme au titre de la réalisation d'un parcours de consolidation des compétences de deux ans qu'elle effectue depuis le 13 juin 2022, après sa réussite aux épreuves 2021 de vérification des connaissances organisées sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Avant sa réussite à ces épreuves, Mme A avait également présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice de sa profession sur le fondement du B de l'article 86 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision du 27 février 2023, dont l'intéressée demande la suspension d'exécution, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder cette autorisation et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation de ses compétences. 2. L'intervention de l'établissement public de santé mentale de la Somme présente, en sa qualité d'employeur de Mme A, un intérêt à s'associer aux conclusions de l'intéressée. Il s'ensuit que son intervention est recevable. 3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique : " Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 ". 5. Alors même que les dispositions du B de l'article 86 de la loi du 21 décembre 2006 prévoit la caducité au 30 avril 2023 de l'attestation temporaire permettant d'exercer la profession au titre de laquelle Mme A a déposé une demande d'autorisation d'exercice sur leur fondement, aucune disposition légale ou réglementaire n'implique que, par l'effet de la décision contestée lui refusant cette autorisation et prescrivant un parcours de consolidation des compétences à ce titre, Mme A soit, après cette date, empêchée d'exercer sa profession au sein de l'établissement public de santé mentale de la Somme au titre du poste qu'elle occupe sous couvert du statut de praticien associé et du parcours de consolidation des compétences de deux ans qu'elle effectue depuis le 13 juin 2022, après sa réussite aux épreuves 2021 de vérification des connaissances organisées sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Ainsi l'ensemble des circonstances invoquées tant par Mme A que par l'établissement intervenant, lesquelles reposent toutes sur les atteintes graves et immédiates à leurs intérêts résultant de l'impossibilité pour la requérante de poursuivre l'exercice de ses fonctions après le 30 avril 2023, manquent en fait et ne sont pas de nature à démontrer une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'établissement public de santé mentale de la Somme est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'établissement public de santé mentale de la Somme et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. ThérainLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301189_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel