TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301202_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n°2301202, et un mémoire enregistré le 8 mai 2023, M. B D, représenté par Me Oudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Erythrée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive " retour ". En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 33 de la Convention de Genève dès lors qu'il a été reconnu réfugié statutaire depuis le 2 novembre 2020 et qu'il existe des risques avérés pour sa vie ou sa liberté en Erythrée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. II-Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n°2301203, et un mémoire enregistré le 8 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Oudin, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Erythrée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive " retour ". En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 dès lors qu'elle a été reconnue réfugiée statutaire depuis le 2 novembre 2020 et qu'il existe des risques avérés pour sa vie ou sa liberté en Erythrée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant érythréen, né le 3 juillet 1993 à Asmara (Erythrée), est entré irrégulièrement en France via la Grèce, selon ses déclarations, le 3 juin 2022, accompagné de son épouse Mme A, de même nationalité, née le 5 juin 1993 à Massawa (Erythrée). Par deux décisions du 10 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. D et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2301202 et n° 2301203, présentées par M. D et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence : 3. Il ressort des pièces des dossiers que, par arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment toutes décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile. Les décisions attaquées sont au nombre de celles prévues par ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que par deux ordonnances du 10 février 2023 la cour nationale du droit d'asile a rejeté comme irrecevable les recours respectivement formés par M. D et Mme A à l'encontre des décisions du 27 octobre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant les demandes d'asile des intéressés. Les requérants font valoir dans le cadre de la présente instance, comme ils l'ont fait valoir au soutien de leur recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA), que la procédure suivie devant l'OFPRA avait méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, et d'une part, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant les juridictions de l'asile, ni sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité prise par la CNDA. Il s'ensuit que ce moyen doit en tout état de cause être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit que : "'1. Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. () / 6. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. ". Puis selon l'arrêt du 16 janvier 2018, C-240/17, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit, en son point 46, que : " dans une situation dans laquelle un ressortissant de pays tiers, titulaire d'un titre de séjour délivré par un État membre, est en séjour irrégulier sur le territoire d'un autre État membre, il y a lieu de lui permettre de partir pour l'État membre qui lui a délivré le titre de séjour plutôt que de l'obliger d'emblée à retourner dans son pays d'origine, à moins, notamment, que l'ordre public ou la sécurité nationale ne l'exigent ". 6. Par ailleurs, et d'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. () ". L'article L. 542-2 dudit code prévoit que par dérogation à l'article L. 542-1, " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". L'article L. 531-32 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Par ailleurs, selon l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. () / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. () ". En vertu de l'article R. 531-19 dudit code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". 8. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 611-1 ou L. 611-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 9. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 10. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont sollicité l'asile et que leurs demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité le 27 octobre 2022 sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'ils bénéficient d'une protection internationale accordée par la Grèce depuis le 2 novembre 2020. Selon les données issues de l'application informatique TelemOfpra, constituant le système d'information mentionné à l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces décisions leur ont été notifiées le 4 novembre 2022. En application des dispositions précitées, M.D et Mme A ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Dès lors qu'ils ne justifiaient pas être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, la circonstance que les intéressés justifient d'un droit au séjour en Grèce, qui leur a accordé la protection internationale en 2020, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hautes-Pyrénées édicte à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11.Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 12. En outre, l'article L. 711-2 de ce code prévoit que pour satisfaire aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, " l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ". 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En outre, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". 14. Ainsi qu'il a été dit, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par des décisions du 27 octobre 2022, les demandes d'asile de M. D et de Mme A, ces rejets sont fondés sur la circonstance que les intéressés bénéficient d'une protection internationale qui leur a été accordée par la Grèce, Etat membre de l'Union européenne, le 2 novembre 2020 et que rien ne permet de remettre en cause l'existence de cette protection, ce qu'au demeurant le préfet des Hautes-Pyrénées ne conteste pas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers ni n'est même allégué que les intéressés, de nationalité érythréenne, seraient admissible dans un autre pays que l'Erythrée ou la Grèce. Il s'ensuit qu'eu égard aux risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine, les requérants sont fondés à soutenir qu'en décidant qu'ils seraient respectivement reconduits dans le pays dont ils possèdent la nationalité, c'est-à-dire nécessairement l'Erythrée, ou " tout pays dans lequel " ils sont " légalement admissible(s) à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse ", le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination, contenues dans les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D et Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 31 mars 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel M. D et de Mme A sont susceptibles d'être éloignés d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes M. D et de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2301202
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301202_20230719