TA063ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 5×
TA06 · 3ème Chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301202_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A... B..., représentée par Me Lajoux doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qu’elle a acquittés au titre de l’année 2017 sur la plus-value réalisée sur la cession de titre de la société LP Promotion correspondant au paiement de sa quote-part d’ajustement de prix, assorti des intérêts moratoires à compter du paiement de cet impôt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’en application du 14° de l’article 150-0 D du code général des impôts, elle pouvait diminuer le prix de cession qu’elle a déclaré du montant de la clause de prix d’ajustement et qu’elle a versé l’ensemble des justificatifs. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu’aucune décharge ni réduction d’impôt ne peut être accordée à la requérante dès lors que l’administration a commis une erreur en faveur de la requérante et qu’une modification de l’imposition entraînerait un impôt plus élevé ; - que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, Mme B... demande au tribunal de lui donner acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sorin, première conseillère, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance et d’action qui est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. Le rapporteur, Signé G. SorinLe président, Signé G. Thobaty Le greffier, Signé D. Cremieux La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2301202_20251203