TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301203_20230218
- Date
- 18 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Fouilland, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1, inapte classe 2 et inapte LAPL (licence de pilote d'avion léger) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle de personnel navigant et donc de tout revenu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, les avis des médecins prévus par les articles R. 410-7 II et R. 410-10 du code de l'aviation civile n'ont pas été recueillis, la décision en litige n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et méconnaît les droits de la défense, elle revêt le caractère d'une sanction et est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301202 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par la décision contestée du 11 janvier 2023, le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. A inapte classe 1, inapte classe 2 et inapte LAPL (licence de pilote d'avion léger). Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, M. A fait valoir qu'elle le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle de personnel navigant et donc de tout revenu. Toutefois, il résulte du contrat de travail du 12 septembre 2018 qu'il produit, que M. A occupe, sur un tiers de son temps de travail, une activité d'agent d'opération au sol et peut ainsi exercer une partie de son activité professionnelle dans l'attente de la visite complète classe 1 prévue par la décision en litige. Ainsi, alors en outre que l'avis d'aptitude du médecin du travail du 7 juin 2022 ne concerne que cette activité d'agent d'opération, que le médecin évaluateur du pôle médical de la direction générale de l'aviation civile l'a déclaré inapte classe 1 le 22 juin 2022 et que s'il a été déclaré apte le 9 juin 2022 par un médecin aéronautique, ce n'est que de façon provisoire, jusqu'au 9 décembre 2022, et dans l'attente d'une expertise médico-psychologique, M. A ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut dès lors être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 18 février 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 février 2023
Référence
ORTA_2301203_20230218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel