TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301202_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B C, représenté A un conseiller du service social du département du Val-d'Oise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite A laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement en structure à vocation sociale comme prioritaire et urgente au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, A ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () 4° Un représentant du conseil départemental () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 3. A un courrier du 30 janvier 2023, avisé et non réclamé le 3 février suivant à la dernière adresse connue de M. C, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, et à produire un pouvoir spécial autorisant les services sociaux du département du Val-d'Oise à le représenter dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, l'intéressé n'a pas produit, dans le délai imparti, un pouvoir spécial les y autorisant. A suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans sa requête, M. C se borne à indiquer que, dépourvu de ressources, il est hébergé avec sa femme et son fils A des compatriotes résidant loin de l'école de leur fils. En l'absence d'argumentation juridique au soutien de ses conclusions, le requérant a été invité à régulariser sa requête A lettre recommandée du 30 janvier 2023, dont il a été avisé le 3 février suivant, à laquelle était joint le formulaire prévu A l'article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits, accompagnée des pièces justificatives utiles. A suite, la requête de M. C, qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au département du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 13 avril 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2301202
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301202_20230413
Données disponibles
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