TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301213_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bouquet-Elkaim, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Ploudalmezeau du 30 décembre 2020 portant délivrance du permis de construire n° PC 029 178 20 00050 au profit de la communauté de communes du Pays d'Iroise pour la rénovation et la surélévation du bâtiment de la SNSM, situé port de Portsall ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ploudalmezeau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de son intérêt à agir, en qualité de voisin immédiat du projet, qui va affecter et réduire la vue sur le port et la mer dont il bénéficie actuellement ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dans la mesure où le projet porte une atteinte difficilement réversible à un site devant être préservé, littoral dans la bande des 100 mètres ; le secteur est d'habitat diffus et la réalisation du projet va nuire à sa préservation ; les travaux ont commencé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * le dossier de demande est entaché d'incomplétude, ne comprenant notamment pas de document photographique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage lointain ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article Ue.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; * il méconnaît les dispositions de l'article Ue.7 du règlement du plan local d'urbanisme ; * il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Vu : - la requête au fond n° 2100990, enregistrée le 24 février 2021 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Ploudalmezeau du 30 décembre 2020 portant délivrance du permis de construire n° PC 029 178 20 00050 au profit de la communauté de communes du Pays d'Iroise pour la rénovation et la surélévation du bâtiment de la SNSM, situé port de Portsall. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé () contre un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / () ". Aux termes de son article R. 600-5 : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / () Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l'annulation du permis de construire en litige, délivré le 30 décembre 2020, par une requête enregistrée le 24 février 2021 au greffe du tribunal administratif. Le premier mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, a été communiqué aux parties, et a été reçu par le requérant le 16 juin 2021 à 11 h 51. 5. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, M. B ne pouvait donc plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 16 août 2021, en l'absence d'une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement. La présente requête en référé-suspension, enregistrée le 3 mars 2023, après l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, est dès lors tardive et par suite irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 3 mars 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301213_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel