TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 1er février 2023, M. C D, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, l'a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h, l'a obligé de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h au commissariat de Boulogne-Billancourt et lui a fait obligation de remettre son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles 6.5, 6.7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 1er février 2023, M. C D, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'effacer son nom de la liste portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles 6.5, 6.7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient que le requérant est suivi sur le plan médical en France, qu'il a été placé à l'ASE à son arrivée en France en 2013, qu'il s'est inséré professionnellement et personnellement en France, que l'affaire de recel de vol a été classée sans suite et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet de l'Aube n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 2 avril 1997, déclare être entré en France en 2013, sous couvert d'un visa. Par un arrêté du 28 janvier 2023, notifié à l'intéressé le jour même, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 28 janvier 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence le requérant dans le département des Hauts-de-Seine. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301223 et n° 2301224, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, né, en Algérie, le 2 avril 1997, est entré sur le territoire français le 21 août 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour avec sa mère afin de suivre des soins nécessités par son état de santé. Il ressort de ces pièces qu'il réside en France habituellement depuis le 29 octobre 2014. Par ailleurs, le requérant fait valoir que s'il est en rémission depuis 2014, il est toujours suivi de façon régulière à l'hôpital Saint-Louis de Paris. En outre, il soutient qu'il a noué dès 2014 une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il s'est fiancé en 2017 et qu'un mariage est prévu le 11 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier, que les intéressés sont co-titulaires d'un bail depuis le 1er novembre 2021 et qu'ils ont fondé la société Hestia Eco BAT en juillet 2022. M. D fait valoir qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que son frère et son père sont décédés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inséré professionnellement sur le territoire français dès son plus jeune âge dès lors qu'il a travaillé sous-couvert d'un contrat d'apprentissage du 14 septembre 2015 au 31 août 2017. Par la suite, le requérant justifie avoir occupé plusieurs emplois de juin 2016 à octobre 2021. Enfin, si le requérant a été condamné le 14 mars 2018 pour conduite sans permis et le 30 janvier 2019 pour conduite sans assurance, il s'est toutefois acquitté de ses amendes, n'a depuis lors plus fait l'objet de condamnation. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de la résidence en France du requérant et à l'intensité des attaches dont il dispose sur le territoire national, le préfet de l'Aube, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de l'Aube portant obligation de quitter le territoire sans délai doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence les décisions, fixant le pays à destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an s. Par voie de conséquence, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence doit être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. La présente annulation implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 28 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. D en rétention administrative est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois. Article 5 : L'Etat versera à M. A D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l'Aube et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2301224
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301223_20230216