TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 9×
TA45 · 3ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301223_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2023 et 5 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Darres, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que le service l’a désigné comme maître de l’affaire dès lors que la détention du capital de la société à hauteur de 50 % n’est pas suffisante pour justifier de la maîtrise de l’affaire et que le service n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il disposait de la signature bancaire de la société ni qu’en sa qualité de dirigeant, il a assuré le suivi du contrôle fiscal et la procédure de liquidation judiciaire ; - il n’a jamais appréhendé les sommes mises à sa charge ; - dès lors que le premier exercice de la société Andar Bâtiment, conformément à ses statuts, a été clos au 31 décembre 2018, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti ne pouvaient l’être qu’au titre de l’année 2018 ; le service n’a aucunement démontré qu’il aurait personnellement appréhendé les sommes en litige en 2017 ; - la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Andar Bâtiment est pour le moins singulière compte tenu de la réintégration dans le chiffre d’affaires reconstitué de crédits bancaires non identifiés ; elle est sommaire et viciée dès lors qu’elle n’a pas été engagée à la suite d’une vérification de comptabilité et n’a donc pas été précédée d’un débat oral et contradictoire en ce sens ; - la prise en compte d’un taux forfaitaire de charges de 71 % du chiffre d’affaires de la société Andar Bâtiment est arbitraire et n’est pas conforme au réalisme économique de l’activité exercée par cette société ; pour établir le taux forfaitaire de charges à retenir, le service aurait dû raisonner par comparaison avec des entreprises exerçant dans le même secteur d’activité et pour lesquelles les charges supportées sont très élevées, conformément aux données de l’INSEE (taux forfaitaire de charges de 95 %) et aux données qu’il a récoltées en réalisant une étude comparative. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lefèvre, - et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La SARL Andar Bâtiment, spécialisée dans la maçonnerie générale et le ravalement et dont M. B... est le gérant, a fait l’objet d’une vérification ponctuelle de comptabilité limitée à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 5 février 2017 au 31 janvier 2019. Par un jugement du 7 juin 2019, la société Andar Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à son mandataire judiciaire le 8 novembre 2019. La société Andar Bâtiment a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces s’agissant des bénéfices réalisés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 12 février 2020, le service a reconstitué son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 et a notifié à la société, selon la procédure d’imposition d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. A l’issue de ces contrôles, M. B... a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire au titre de ses revenus des années 2017 et 2018 à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 23 juillet 2020. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2017 et 2018 lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, assorties des intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2020. Le 30 décembre 2022, M. B... a adressé au service une réclamation rejetée le 30 janvier 2023 par le service. Par la requête visée ci-dessus, M. B... demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux précitées. Sur la charge de la preuve : Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». Il résulte de l’instruction que le requérant s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 23 juillet 2020 et dont il a accusé réception le 24 juillet suivant. Dans ces conditions, M. B... supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions contestées. Sur les revenus distribués : Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires : En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir M. B..., la circonstance que la reconstitution des bénéfices de la société Andar Bâtiment par le service, selon la procédure de taxation d’office prévue en matière d’impôt sur les sociétés en application du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, n’ait pas été effectuée à la suite d’une vérification de comptabilité comprenant un débat oral et contradictoire n’est pas de nature à démontrer que la méthode de reconstitution retenue serait sommaire ou viciée. En deuxième lieu, si le requérant conteste l’intégration dans le chiffre d’affaires reconstitué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 de crédits bancaires non identifiés à hauteur de 87 415,76 euros HT, lesquels sont présumés par le service avoir été affectés à l’activité professionnelle de la société Andar Bâtiment, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que la prise en compte de ces crédits bancaires aurait été de nature à vicier la méthode de reconstitution retenue par le service. En dernier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 12 février 2020 adressée à la société Andar Bâtiment que, pour reconstituer le montant des charges supportées par cette dernière, l’administration fiscale s’est fondée sur un montant forfaitaire de charges évalué à 71 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises de la société, retenant ainsi le pourcentage forfaitaire applicable dans le régime des micro-entreprises aux opérations de ventes, conformément à l’article 50-0 du code général des impôts. Il résulte ainsi de l’instruction que le service a retenu un montant de charges de 526 000 euros, ce qui correspond à 83,6 % du chiffre d’affaires hors taxe de la société Andar Bâtiment. Aussi, le requérant, en se bornant à soutenir, d’une part, que le service n’a pas tenu compte du réalisme économique propre au secteur d’activité de la société, et, d’autre part, que le taux de charges moyen supporté par les entreprises du secteur de la construction de maisons individuelles (code APE 41.20A) est de 99 % du chiffre d’affaires, tel que cela résulte de données issues du site l’INSEE et d’une étude comparative qu’il a lui-même menée avec plusieurs sociétés exerçant la même activité que la société Andar Bâtiment, n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant. Par suite, M. B... n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la sous-estimation des charges retenues et du caractère exagéré des impositions établies d’office par le service. En ce qui concerne la maîtrise de l’affaire : Il résulte des dispositions citées au point 4 que le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à faire regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. En premier lieu, pour considérer que M. B... était le seul maître de l’affaire, le service a relevé que le requérant était le gérant de la société Andar Bâtiment, qu’il détenait 50 % des parts de cette société, qu’il a été le seul interlocuteur du service et du mandataire judiciaire de la société après que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et qu’il disposait seul de la signature sociale, ce qui résulte des informations qu’il a obtenues par l’exercice de son droit de communication, M. B... étant le seul titulaire de la carte de signature afférente au seul compte bancaire existant au nom de la société. Ces éléments, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisent à le désigner comme maître de l’affaire. En cette qualité, il est présumé avoir appréhendé les bénéfices reconstitués de la société Andar Bâtiment. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir ne pas avoir effectivement appréhendé les sommes réintégrées au titre de ses revenus dès lors que la qualité de maître de l’affaire suffisait, ainsi qu’il est dit au point 8, à le faire regarder comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. En ce qui concerne la date de la distribution : Il résulte des dispositions citées au point 4 que les revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire n’est pas de nature à apporter une telle preuve. En l’espèce, il résulte des statuts de la société Andar Bâtiment signés le 9 janvier 2017 que le premier exercice de cette dernière courait du 5 février 2017 au 31 décembre 2018. Pour déterminer la date de distribution des revenus distribués, le service a relevé divers paiements réalisés par la société litigieuse, lesquels, faute de justificatifs produits par la société, ne pouvaient qu’être des « dépense[s] personnelle[s] du dirigeant prise[s] en charge par la société », et n’avaient pu qu’avoir été « appréhendé[es] par le maître de l’affaire », pour en conclure qu’il s’agissait de distributions nécessairement intervenues aux dates respectives de chacun des paiements réalisés. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que la distribution était, en fait, antérieure au 31 décembre 2018, date de clôture de l’exercice litigieux. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a retenu des dates de distribution antérieures à cette date. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le service a en l’espèce commis une erreur dans la détermination de l’année d’imposition dès lors qu’il a imposé la somme de 53 301 euros au titre de l’année 2017 et non au titre de l’année 2018. Par suite, il y a lieu de réduire la base d’imposition de l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2017 de la somme de 53 301 euros. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017, à hauteur de 53 301 euros, et que le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit être rejeté. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 de M. B... est réduite de la somme de 53 301 euros. Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, Léonore LEFÈVRE Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2301223_20260410