TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515638_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 novembre 2025, sur la demande de Mme A... B... et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal n° 2301223 du 20 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, les Hospices civils de Lyon (HCL) ont informé le tribunal de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le directeur général des HCL a reconnu l’imputabilité au service de la maladie de la requérante constatée le 20 avril 2020 et demandent au tribunal de constater que le jugement du 20 décembre 2024 a été exécuté. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Abeille Avocats (Me Pontier) a produit des observations tendant à ce que le tribunal constate que le jugement du 20 décembre 2024 a été exécuté. Vu : - le jugement n° 2301223 du 20 décembre 2024 et les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Par un jugement n° 2301223 du 20 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) du 22 septembre 2022 portant refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme B... et a fait injonction aux HCL de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... dans le délai de trois mois. Alors qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 décembre 2025, le directeur général des HCL a reconnu l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B..., la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures requises pour assurer l’exécution de son injonction du 20 décembre 2024 a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2301223 du 20 décembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 9 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA699 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515638_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2515638_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel