TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303446_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301223 du 9 mars 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme D B. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Almaric-Zermati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française au A refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle pourvoit à l'entretien de son enfant, en fonction de ses possibilités et entretient une relation affective avec lui ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante laotienne, née le 24 juillet 1984, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français auprès de l'autorité consulaire française au A, laquelle n'a pas fait droit à sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Par une décision du 23 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au A. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". En conséquence, il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 4. Pour refuser de délivrer à Mme B le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait contribué ou contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ni qu'elle lui apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec lui. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est fiancée à une date non précisée avec M. C, ressortissant français, au A, où le couple résidait alors et que de leur union est né F C, le 13 janvier 2020. Si la requérante produit de nombreuses photographies sur lesquelles elle apparaît avec son compagnon et son fils, au A, ainsi que quelques preuves d'échanges par appels vidéo, attestant du maintien de liens affectifs après leur départ vers la France, elle ne justifie avoir adressé, à son compagnon, que deux versements en 2022, de 200 dollars chacun, concomitants à la date de la demande de visa. Par suite, et alors, au demeurant, que les échanges par appels vidéo sont postérieurs à la décision attaquée, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que Mme B, dont la situation professionnelle et financière n'est par ailleurs pas connue, contribue effectivement, dans la mesure de ses capacités, à l'entretien de son enfant et à son éducation. Dans ces conditions, en l'état du dossier, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui pouvait fonder sa décision sur ce seul motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa de Mme B. 6. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303446_20240129
Données disponibles
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