TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301223, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il soutient qu'il doit demeurer auprès de sa mère qui réside en France. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2301231, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il soutient qu'il doit demeurer auprès de sa mère qui réside en France. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision est fondée. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Lê pour M. B, le requérant n'étant pas présent et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant, concluent à l'annulation d'un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Ressortissant tunisien né en 1998, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, de laquelle il ne souhaite pas s'éloigner. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des déclarations mêmes de l'intéressé lors de son audition par les services de police le 4 février 2023, qu'âgé de 24 ans, il est célibataire et sans enfant, et que si sa mère et deux de ses oncles vivraient en France, à Gap et à Aix-en-Provence, le reste de sa famille réside dans son pays d'origine, pays dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 2 ;
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301223_20230308
Données disponibles
- Texte intégral