TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318070_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats, a été enregistré le 19 octobre 2023. Des pièces complémentaires présentées pour M. B ont été enregistrées le 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1967, et entré en France le 18 août 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa " C " valable du 2 juin 2018 au 30 août 2018, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B soutient, sans être utilement contesté en l'absence de production d'un mémoire en défense dans le délai fixé pour l'instruction, qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 du même accord. Or, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à examiner la demande de M. B sur le seul fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et, ce, en dépit d'une injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Paris, dans son jugement n° 2301223, en date du 6 avril 2023, qui lui faisait obligation de procéder à l'examen complet de la demande de certificat algérien présentée par l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de police rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 28 février 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2318070_20231115