TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, qu'elle vit sur le territoire national depuis près de 10 ans, que le préfet a méconnu l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête aux fins de suspension est irrecevable car l'arrêté attaqué est définitif ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2301222, enregistrée le 5 octobre 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Djimi, avocat de Mme C B. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 14 août 1980 à la Romana (République Dominicaine), de nationalité dominicaine, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Si Mme C B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.425-9 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'elle souffre de la thyroïde, qu'elle est entrée en France en 2013 à l'âge de 33 ans, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 23 septembre 2023 et qu'elle a deux enfants majeurs sur le territoire national, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 février 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301223
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301223_20231019
Données disponibles
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