TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301229_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme D B et M. E A, représentés par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Thierno Moussa, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant Thierno Moussa A aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est née : le 21 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Dakar a notifié à l'enfant Thierno Moussa une procédure de vérification d'état civil reportant le délai de naissance d'une décision implicite de deux fois quatre mois ; toutefois, cette procédure étant irrégulière au regard des dispositions des article L. 811-2 et R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil dès lors que l'administration ne justifie pas des éléments nécessaires pour décider d'une telle prorogation (justifier d'un doute sérieux sur l'authenticité des actes d'état civil présentés, établir avoir effectué des démarches auprès des autorités étrangères, démontrer que les démarches engagées n'ont pas pu aboutir dans un délai de quatre mois et que le nouveau délai de quatre mois est absolument nécessaire) ; la décision implicite de rejet de l'autorité consulaire doit donc être regardée comme étant née à l'issue d'un délai de quatre mois et non à l'issue du délai de huit mois notifié, de sorte qu'elle est née le 21 novembre 2022 ; ils justifient avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, laquelle en a accusé réception le 25 novembre 2022, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 25 janvier 2023 et que cette décision est contestée, en outre, par un recours en annulation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en matière de réunification familiale et est en tout état de cause caractérisée, la décision attaquée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant, de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de la date d'expiration du visa de long séjour délivré à M. A et de l'attitude de l'administration qui n'a pas procédé à l'exécution de la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes et qui n'a répondu à aucune des demandes d'exécution qui lui ont été adressées par l'intermédiaire de leur conseil ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance n° 2214636 du 1er décembre 2022, les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre en sécurité auprès de ses deux parents, alors que la réalité des liens familiaux est établie par la présentation de documents d'état civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2301236, par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par Mme B et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme B et M. A, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 16 février 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA441 décembre 2022
DTA_2214636_20221201TA4416 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301229_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301229_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel