TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214636_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 23 novembre 2022, Mme E B et M. D A, représentés par Me Clémentine DANET, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er septembre 2022 et notifiée le 9 septembre 2022, par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre le refus de visa de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, opposé à Monsieur D F A ensemble la décision intervenue le 21 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, à l'enfant Thierno Moussa A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés en vue de la délivrance d'un visa de long séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que ;
- La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée;
- La condition d'urgence est remplie;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées:
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le numéro 2211743 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 novembre 2022 à 9h30, en présence de M. Merceron, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Danet, représentant M. A et Mme B ; elle soutient que la fin de non-recevoir doit être écartée car le Consulat ne pouvait opposer d'office un sursis d'instruction de huit mois ; sur le doute sérieux, elle soutient que les liens de concubinage sont établis et que le jugement supplétif a une valeur probante.
- Les observations de la représentante du ministère de l'intérieur, sous-direction des visas, qui conclut aux mêmes fins que les écritures en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Il résulte de l'instruction que suite à l'obtention du statut de réfugié par Mme A par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 février 2021, cette dernière, dont le compagnon réside en Corée du sud (Séoul) et dont le fils demeure à Dakar (Sénégal) chez une personne de confiance, a cherché une réunification familiale. M. D A, père de l'enfant, a demandé un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié, lequel lui a été refusé par une décision de l'Ambassade de France en Corée en date du 12 mai 2022 au motif que la réunification familiale est partielle. Cette décision a été confirmée par la CRRV sur recours administratif par une décision en date du 1er septembre 2022 au motif qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour l'enfant du couple Thierno Moussa, rompant ainsi le principe de réunification familiale, alors que selon les requérants, ils ont informé la commission du dépôt d'une demande d'asile pour le compte de l'enfant, en date du 21 juillet 2022. Ils font valoir par ailleurs qu'un deuxième recours a été déposé en date du 6 octobre 2022 auprès de la commission contre la décision implicite de rejet du visa long séjour " membre de famille de réfugié " qui a été opposé à une demande de visa effectuée pour le compte de l'enfant auprès du Consulat général de France à Dakar (Sénégal) et que le recours à l'encontre de ladite décision implicite [née le 21 septembre 2022] est par suite recevable dans la procédure de référé, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable obligatoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étragners et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger présente une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en se prévalant d'un acte d'état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d'instruction de la demande./ Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n'ont pas abouti, la suspension du délai d'instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois () ". Le ministre fait valoir en défense que des vérifications sont opérées sur le fondement de l'article R. 811-2 précité dès lors qu'il existe un doute sur l'authenticité du jugement supplétif produit pour l'enfant Thierno Moussa et que deux notifications de sursis à statuer sur l'instruction de la demande de visa ont été effectuées pour une période de huit mois au total. Toutefois, la seule notification versée au dossier l'a été le 21 juillet 2022 pour une durée de deux fois quatre mois, alors que les dispositions susmentionnées prévoient une prorogation pour une durée strictement nécessaire à l'issue d'une durée de quatre mois lorsque les vérifications n'ont pas abouti. Le délai de quatre mois prévu par voie décrétale est venu à terme le 21 novembre 2022 date à laquelle le consul général de France à Dakar aurait dû statuer sur la demande de visa et prononcer le cas échéant un nouveau sursis à statuer. La décision de refus implicite de visa du 21 septembre 2022 est donc réputée avoir été maintenue. La fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Mme B justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'elle a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 février 2021 et est séparée de son fils qui demeure au Sénégal.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de la commission et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées, à savoir la décision de la CRRV en date du 1er septembre 2022 concernant M. D F A et les décisions de l'autorité consulaire à Dakar de rejet implicite de la demande de visa long séjour pour l'enfant Thierno Moussa en date des 21 septembre et 21 novembre 2022 doivent être suspendues dans leurs effets.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance, qui annule les décisions attaquées, implique nécessairement que l'autorité compétente procède à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
9. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2022. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danet renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre le refus de visa de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, opposé à Monsieur D F A ensemble les décisions implicites intervenue les 21 septembre 2022 et 21 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, à l'enfant Thierno Moussa A sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danet renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
F. C J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214636_20221201