TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302981_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme D B et M. F A, agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un visa à leur enfant E A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, en raison de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale portée par l'administration, qui reconnaît l'existence des liens familiaux allégués et, d'autre part, eu égard au risque de séparation imminente entre l'enfant Thierno Moussa et M. A, qui a pris des dispositions pour quitter le Sénégal le 9 mars prochain, dont le visa expire en tout état de cause le 15 avril prochain et auquel le poste consulaire a indiqué, en dépit de l'instruction donnée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la délivrance du visa n'interviendrait pas avant le mois d'avril ; - du fait de la carence de l'administration à délivrer le visa sollicité, alors qu'elle ne conteste pas la réalité des liens familiaux entre eux-mêmes et l'enfant Thierno Moussa A et s'est engagée il y a trois semaines à délivrer le visa sollicité, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ce dernier, qui se trouve séparé de ses deux parents, ainsi que, pour les mêmes motifs à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - il est également porté atteinte au droit au recours effectif et au droit au respect d'une décision de justice exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa, valable pour une entrée en France entre le 3 mars et le 1er juin 2023, a été délivré à l'enfant Thierno Moussa A. Mme B et M. A ont produit le 3 mars 2023 un nouveau mémoire qui n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 4 octobre 2001, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2021. Des demandes de visas au titre de la réunification familiale ont alors été présentées, respectivement auprès de l'autorité consulaire française à Séoul (Corée du Sud) et à Dakar (Sénégal) pour son concubin M. F A, un compatriote né le 11 juin 1990, ainsi que pour l'enfant mineur du couple, Thierno Moussa A, né le 6 octobre 2019. Un refus a été opposé par l'autorité consulaire française à Séoul à la demande de M. A le 12 mai 2022, contre lequel, un recours administratif préalable obligatoire a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 1er septembre 2022. Un refus implicite a également été opposé par l'autorité consulaire française à Dakar à la demande présentée pour l'enfant Thierno Moussa A le 21 juillet 2022, contre lequel a été formé un recours administratif préalable obligatoire enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 6 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2214636 du 1er décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de l'autorité consulaire française à Dakar et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Si M. A s'est vu délivrer un visa le 15 janvier 2023 et s'est immédiatement rendu à Dakar afin d'y prendre son fils en charge, tel n'a pas été le cas de ce dernier. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus implicite opposé par l'autorité consulaire française à Dakar ayant fait naître une décision implicite de rejet, Mme B et M. A ont contesté cette décision dans le cadre d'un recours en annulation et saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande de suspension. Dans le cadre de cette instance, un non-lieu a été constaté du fait que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait savoir qu'instruction avait été donnée à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Faute de délivrance d'un quelconque visa, en dépit de demande régulières adressées tant à la sous-direction des visas qu'au poste consulaire, Mme B et M. A demandent par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Thierno Moussa A au titre de la réunification familiale. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'un visa, valable pour une entrée en France entre le 3 mars et le 1er juin 2023, a été délivré à l'enfant Thierno Moussa A, délivrance établie par la production de la vignette correspondante. Par suite, les conclusions présentées par Mme B et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 3 mars 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA441 décembre 2022
DTA_2214636_20221201TA443 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302981_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2302981_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel