CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04661_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2214636/3-2 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C, représenté par Me Haddad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° n° 2214636/3-2 en date du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier, adressé le 2 novembre 2022 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. A C. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 10 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 décembre 2022
DTA_2214636_20221201CAA7510 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04661_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_22PA04661_20230210
Données disponibles
- Texte intégral