TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301244_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301244, M. F E, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 800 euros en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301245, Mme G E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 800 euros en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. III- Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301246, M. D E, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 800 euros en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301244, n° 2301245 et n° 2301246 sont relatives à la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. Les époux E et leur fils, ressortissants kosovars, demandent l'annulation des arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence. Sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 5. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de de l'asile et de l'éloignement, pour signer les matières relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Les époux E et leur fils font valoir la présence en France de leur second fils et frère Asllan marié à une ressortissante kosovare et père d'une petite fille née en 2021. M. C E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au regard de sa vie privée et familiale. Cette demande a été rejetée, et a fait l'objet d'un arrêté du 26 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français, décision qui a été validée par le tribunal de céans par un jugement du 26 juillet 2022. De plus, l'une de leurs filles réside en Suisse et la seconde est restée au pays. En conséquence, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels les obligations de quitter le territoire français ont été prises, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité des décisions portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article L. 732-1 du même code dispose par ailleurs que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 12. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, les décisions attaquées, en tant qu'elles prévoient le renouvellement tacite de la mesure d'assignation à résidence, sont entachées d'une erreur de droit. Il y a dès lors lieu d'annuler les décisions du 21 février 2023 en tant seulement qu'elles ont prévu, en leur article 5, la possibilité d'un renouvellement tacite de la mesure d'assignation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. F, Mme G et M. D E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 21 février 2023 portant assignation à résidence sont annulés en tant qu'ils prévoient le renouvellement tacite de cette mesure. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme G E, à M. D E, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2301244, 2301245, 2301246
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301244_20230316
TA4530 décembre 2025
ORTA_2301245_20251230TA8316 janvier 2026
DTA_2301244_20260116TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301244_20230316