TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301247_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 10 mai 2023, Mme A C demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer à mis fin à son détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er avril 2023 et, d'autre part, de la décision, dont elle a été informée par un courriel, la plaçant en disponibilité d'office à compter de cette date ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle de lui verser l'intégralité des rémunérations qui lui sont dues pendant la période de disponibilité d'office et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle de faire droit à sa demande de réintégration ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite car, placée en disponibilité d'office depuis le 1er avril 2023, elle est privée de ressources, cette situation ayant un impact sur son état de santé ; -est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 mars 2023, le moyen tiré de l'erreur de droit dont il est entaché car le ministère de l'intérieur, administration d'accueil, ne pouvait mettre fin à son détachement sans un arrêté préalable des ministères sociaux, administration d'origine, de sorte qu'elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - la requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2301248, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 10 heures 15 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. D et de M. B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui concluent au rejet de la requête. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C, eu égard à l'office du juge des référés. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une . décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme C a été affectée au ministère de l'intérieur et des outre-mer en détachement auprès de la direction de la sécurité publique de Nancy à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, à la demande de Mme C, mis fin à son détachement à compter du 1er avril 2023. Mme C a postulé pour un emploi au sein de son administration d'origine, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, mais a été informée, par un courriel du 31 mars 2023, qu'à compter du 1er avril 2023, elle serait placée en disponibilité d'office et ne serait plus rémunérée. Mme C demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de suspendre cet arrêté du 16 mars 2023 et de cette décision la plaçant en disponibilité d'office. 3. D'une part, Mme C ne percevant plus de rémunération depuis le 1er avril 2023, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. 4. D'autre part, Mme C soutient qu'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 mars 2023, le moyen tiré de l'erreur de droit dont il est entaché car le ministère de l'intérieur, administration d'accueil, ne pouvait mettre fin à son détachement sans un arrêté préalable des ministères sociaux, administration d'origine, de sorte qu'elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office. 5. L'article 24 du décret du 16 septembre 1985 dispose que : " () Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. () ". Eu égard à ces dispositions, le moyen invoqué par Mme C n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C. 7. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, de se prononcer sur les conclusions par lesquelles Mme C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait des fautes commises par son administration d'accueil et son administration d'origine. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 16 mai 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301247
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301247_20230516
Données disponibles
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