TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 13×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2301248_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur. Il soutient avoir rectifié les informations nécessaires à la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, soutenant que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé et, au surplus, que la carte professionnelle sollicitée lui a été délivrée le 27 mai 2023. Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à 12 heures. Par une lettre du 6 novembre 2025, adressée par le Tribunal au bureau Francis Lefebvre, conseil du requérant, au moyen de l’application Télérecours, M. B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. M. A... B... demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur. Sur le désistement d’office : 3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 4. En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 novembre 2025, au moyen de l’application Télérecours, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d’office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
ORTA_2301248_20260115