TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301249_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la Fédération française motonautique, représentée par Me Nicolleau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet du Jura portant règlement particulier de police de la navigation sur la retenue du barrage de Vouglans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interdiction de la pratique du véhicule nautique à moteur (VNM) les samedis, dimanches et jours fériés des mois de juillet et août 2023 porte atteinte à la promotion et au développement du jet ski, dont les conséquences seraient irréversibles en termes d'image et de chiffre d'affaires des associations et sociétés sportives qui lui sont affiliées ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux dès lors que le préfet ne l'a pas consultée ainsi que les autres professionnels du VNM, que l'arrêté contesté pose une différence de traitement injustifiée et disproportionnée et porte une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et que l'arrêté du préfet a été pris dans des termes généraux et sans aucun renvoi à une étude. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301248, enregistrée le 26 juin 2023, par laquelle la Fédération française motonautique demande l'annulation de l'arrêté visé au 1°. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier l'urgence de procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura en date du 27 avril 2023 portant règlement particulier de police de la navigation sur la retenue du barrage de Vouglans, la Fédération française motonautique se borne à faire valoir que l'interdiction de la pratique du véhicule nautique à moteur (VNM) les samedis, dimanches et jours fériés des mois de juillet et août 2023 porte atteinte à la promotion et au développement du jet ski, dont les conséquences seraient irréversibles en termes d'image et de chiffre d'affaires des associations et sociétés sportives qui lui sont affiliées. Elle n'apporte cependant aucun élément à l'appui de cette affirmation qui est au demeurant en partie infirmée par l'article 3-01 de l'arrêté contesté lui-même selon lequel " ces interdictions ne s'appliquent pas aux professionnels au sein d'établissements d'activités physiques et sportives () accompagnant l'activité d'initiation et de randonnée en VNM ". Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Fédération française motonautique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française motonautique. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 28 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2301249
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301249_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel