TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301253_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, et des pièces enregistrées le 31 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus de la préfète des Landes d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre provisoire, d'enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer le récépissé de cette demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que la préfète refuse d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre et que, privée de récépissé de dépôt, elle se retrouve dans une situation précaire et risque de perdre son emploi et l'accueil dont elle bénéficie, une attestation du directeur de cette structure soulignant qu'elle serait contrainte de mettre un terme au contrat d'insertion à l'approche de la haute saison si la situation de la requérante n'était pas régularisée ; elle n'a, en outre, plus accès à une couverture de maladie complète, alors qu'elle prend un traitement lourd lié au virus du VIH qu'elle a contracté, ainsi qu'au diabète et de l'hypertension dont elle souffre ; - des moyens sont, en outre, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision de refus de renouvellement : * ce refus d'enregistrement, alors que la demande a été adressé par voie postale à la préfète des Landes, est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est également fondé sur l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet et qu'aucun texte ne s'oppose, dans cette hypothèse, à l'enregistrement d'une demande de renouvellement ; * l'obligation de quitter le territoire a fait l'objet d'un recours tendant à obtenir son annulation : elle ne s'est pas maintenue illégalement sur le territoire puisqu'elle a présenté une demande de renouvellement avant la fin de validité de son dernier récépissé ; * la préfète était tenue d'enregistrer sa demande en vertu de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a, enfin, apporté des éléments attestant de son insertion. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la demande. Elle précise que : - la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2019, à l'âge de 24 ans ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " puis un récépissé de demande de renouvellement de ce titre remis le 8 septembre 2022, valable jusqu'au 7 mars 2023 ; condamnée pénalement le 1er février 2023 et incarcérée le même jour, elle a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, pris par le préfet du Val-de-Marne ; - la condition d'urgence n'est nullement réunie dès lors que les services de la préfecture des Landes ne pouvaient que préciser, dans les courriels produits le 20 puis le 28 avril, que le site Internet SVE permet uniquement de solliciter le renouvellement des titres initialement délivrés par la préfecture des Landes et qu'il était constaté qu'un arrêté du préfet du Val-de-Marne avait été pris à son encontre et l'obligeait à quitter le territoire ; en outre, le placement extérieur de l'intéressée n'est pas compromis puisque le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire est suspensif et qu'elle a droit à l'aide médicale d'Etat en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, tandis qu'enfin, elle travaille dans le lieu qui l'accueille sans document valable depuis son arrivée, sous le régime d'une incarcération aménagée : - enfin, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301248 enregistrée le 12 mai 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation du refus d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et du refus de lui remettre un récépissé de ce dépôt. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 1er juin 2023, à 10h00, au cours de laquelle, ont été entendues : - le rapport de Mme Perdu ; - les observations de Me Ortego Sampedro qui maintient que la mesure obligeant la requérante à quitter le territoire (OQTF du 30 mars 2023) ne répond nullement sur la demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, déposée en Guyane et pour laquelle elle disposait d'un récépissé et repose de manière erronée sur ce qu'elle se serait maintenue illégalement sur le territoire français plus de trois mois, alors qu'il est précisé que la requérante a alerté la préfecture de Guyane sur sa situation et sur la nécessité de statuer sur sa demande de renouvellement ; en outre, la demande d'enregistrement d'une demande de renouvellement de son titre, adressée par voie postale à la préfecture des Landes, sollicitait, classiquement, le transfert de l'instruction de la demande de renouvellement déposée en Guyane, et était accompagnée d'éléments nouveaux sur sa situation tels que le contrat d'insertion dont elle bénéficie dans le cadre de son aménagement de peine, de sorte que cette demande ne peut être regardée comme dilatoire ; - le préfet des Landes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1995 au Suriname, est entrée irrégulièrement en France en 2019, à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane et s'est vu délivrer, le 19 août 2021, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle a demandé le renouvellement de ce titre et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 7 mars 2023, l'autorisant à travailler. Cependant, elle a été condamnée, le 1er février 2023, par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont 11 mois avec sursis, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, et de détention et transport non autorisés de produits dangereux pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier (faits réputés d'importation en contrebande) et a été incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes. Par un jugement du juge d'application des peines de cette même juridiction, du 27 mars 2023, elle a bénéficié d'un aménagement de peine sous la forme d'un placement extérieur auprès d'une structure d'insertion située à Tarnos (Landes). Elle vit et travaille dans ce lieu depuis le 4 avril 2023. 2. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai, a précisé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort des termes de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire est prise sur le fondement des dispositions du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet a considéré qu'elle ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, en raison de la condamnation prononcée à son encontre. Le tribunal administratif de Melun puis le tribunal administratif de Pau se sont successivement déclarés incompétents pour connaitre du recours formé contre cet arrêté, de sorte que le Conseil d'État est saisi et doit attribuer le jugement de ce recours à la juridiction qu'il déclarera compétente. 3. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, par une lettre datée du 12 avril 2023 adressée par voie postale, Mme B a demandé au préfet des Landes le transfert de l'examen de sa demande de renouvellement de titre déposée en Guyane ainsi que l'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre. La requérante demande également qu'une convocation en préfecture lui soit adressée et qu'un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement lui soit délivré. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution du refus opposé par le préfet des Landes à sa demande d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre, et du refus de lui délivrer un récépissé. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Par décision du 16 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 6. D'une part, si le préfet précise dans son mémoire en défense que Mme B ne justifie pas de l'incidence immédiate du refus d'enregistrement sur sa situation personnelle puisque le recours formé contre la mesure l'obligeant à quitter le territoire a un effet suspensif, et qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'État en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, il est précisé à l'audience que l'accès aux soins n'est pas comparable à celui dont elle bénéficierait en étant titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre, et il est également justifié de ce que, la pleine saison approchant, le directeur de la structure d'insertion l'accueillant n'attendra plus que la situation de Mme B soit régularisée, et n'attendra notamment pas l'issue du recours en annulation formé contre la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. 7. D'autre part, il ressort des pièces portées à la connaissance du juge des référés que par des courriels adressés les 20 et 28 avril 2023 par la préfecture des Landes au conseil de Mme B, il est précisé que la préfecture ne peut instruire une demande de renouvellement de récépissé sur son site internet du " SVE " dès lors qu'une demande de titre n'a pas été déposée dans cette préfecture, qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 mars 2023 et que la préfecture attend la décision du tribunal administratif de Pau saisi d'un recours contre cet arrêté. Dans son mémoire en défense dans la présente procédure, la préfète considère que la demande de renouvellement de son titre de séjour est dilatoire. 8. En l'état, en tenant compte de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée en temps utile en Guyane, du récépissé qui lui a alors été délivré, du motif fondant la mesure l'obligeant à quitter le territoire, prise à son encontre le 30 mars 2023 par le préfet du Val-de-Marne, et des éléments nouveaux produits à l'appui de la demande de renouvellement de titre adressée par voie postale à la préfecture des Landes le 12 avril 2023, le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande d'enregistrement de sa demande de renouvellement est entaché d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus. 9. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution du refus de la préfète des Landes d'enregistrer la demande présentée par Mme B le 12 avril 2023 et, en conséquence, le refus de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu du moyen retenu pour suspendre l'exécution du refus d'enregistrer la demande de Mme B, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Landes, à compter de la notification de la présente ordonnance et dans un délai de cinq jours, d'enregistrer la demande de renouvellement de titre présentée et de délivrer à la requérante un récépissé de cet enregistrement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond de l'intéressée dirigée contre ce refus d'enregistrement et le refus de délivrance d'un récépissé qui en a procédé. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ortego Sampedro, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : L'exécution de la décision de la préfète des Landes portant refus d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, ensemble le refus de lui délivrer un récépissé, sont suspendus. Article 3 : L'État versera à Me Ortego Sampedro une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ortego Sampedro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète des Landes. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 1er juin 2023. La juge des référés La greffière Signé Signé S. PERDUM. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA641 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301253_20230601
Données disponibles
- Texte intégral