TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301248_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C A B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 27 février 2023 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'admission en licence 1 Sciences et Technologies mention Science pour l'Ingénieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. M. A B adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 27 février 2023 et tendant au réexamen de son dossier de demande d'admission en licence 1 Sciences et Technologies mention Science pour l'Ingénieur au titre de l'année universitaire 2023-2024. Cependant, la requête de M. A B, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Au demeurant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 13 mars 2023 l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et en signant sa requête, et dans un délai de quinze jours, M. A B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301248
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301248_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301248_20230502
Données disponibles
- Texte intégral