TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301248_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301248, M. A C, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2300539 du 24 février 2023 enjoignant à la commune de Sada, en conséquence de la suspension de la décision du maire de Sada du 23 août 2022 refusant de renouveler son engagement, de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration au titre d'un CDI ;
2°) de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. C soutient que :
- la commune n'a pas déféré à l'injonction de réintégration ;
- il convient de la soumettre à une astreinte.
La procédure a été communiquée à la commune de Sada qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Andjilani substituant Me Ali, avocat de M. C, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- la commune de Sada n'étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2300539 du 24 février 2023, notifiée le jour même, frappée d'un pourvoi en cassation qui est par lui-même dépourvu de caractère suspensif, le juge des référés a fait droit à la demande de M. C tendant à ce que soit suspendue la décision du maire de Sada refusant de renouveler son engagement à compter du 31 octobre 2022. Pour prononcer la suspension de cette mesure d'éviction, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à voir son engagement poursuivi au titre d'un CDI était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En conséquence de cette suspension, il a prononcé une injonction de réintégration au titre d'un CDI en précisant que la réintégration revêtirait un caractère provisoire, en attendant qu'il soit statué sur la requête au fond, et qu'un délai de huit jours était imparti à la commune pour y procéder.
5. Il résulte de l'instruction que, comme cela est soutenu par M. C dans le cadre du présent contentieux d'exécution, aucune explication n'ayant d'ailleurs été fournie par la partie adverse, que la commune de Sada n'a pas déféré à l'injonction de réintégration provisoire au titre d'un CDI. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de réitérer l'injonction, de préciser que la réintégration devra être effective au plus tard le 4 avril 2023 et d'assortir l'injonction d'une astreinte, laquelle sera fixée à 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sada, en exécution de l'ordonnance de référé n° 2300539 du 24 février 2023, de réintégrer provisoirement M. C au titre d'un CDI et de procéder à cette réintégration au plus tard le 4 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Sada.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2301248Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301248_20230330
Données disponibles
- Texte intégral