TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301248_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier, le 6 février et le 13 février 2023, et des pièces complémentaires produites le 24 mars 2023, ces dernières non communiquées, M. C A C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision attaquée pour un motif de fond ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en cas d'annulation de la décision attaquée pour un motif de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du rapport du médecin instructeur et des extraits du logiciel " Thémis ", il n'est pas démontré que le rapport médical ait été établi par un médecin de l'OFII à partir d'un certificat médical rédigé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 425-11, que l'avis a bien été émis à la suite d'une délibération collégiale dans les conditions de cet arrêté, que les signatures des trois médecins signataires de l'avis sont bien conformes, et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Lerein, pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. C A C, ressortissant soudanais né le 12 janvier 1998, entré en France le 27 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 28 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement demandé. M. A C demande l'annulation de cette décision. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (). " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). " En vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. " En vertu des dispositions des articles 2, 3 et 4 du même arrêté, le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, au service médical de l'OFII, dont l'adresse lui a été préalablement communiquée, et au vu de ce dernier, et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office procède à l'établissement d'un rapport médical, pour lequel il peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical, en en informant le demandeur, et faire procéder à des examens complémentaires. 4. En l'espèce, d'une part, M. A C n'établit pas que le préfet de police se serait abstenu de lui remettre le dossier prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le médecin de l'OFII aurait dû l'informer qu'il n'avait pas reçu son dossier médical. En outre, il ressort d'un échange de courriers électroniques produit au dossier que l'attention du requérant a été expressément appelée, le 24 novembre 2022, sur la nécessité de se présenter sous quinze jours à la préfecture de police afin de permettre l'établissement de l'avis du collège des médecins de l'OFII, le requérant s'étant borné à transmettre un certificat médical en pièce jointe à son courrier électronique. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, compte tenu du motif retenu par le préfet de police tenant à l'absence d'avis émis par l'OFII, M. A C ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de fond pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A C, le préfet de police s'est, notamment, appuyé sur le précédent avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 20 septembre 2021, et selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, les soins ne devaient être poursuivis que pour une durée limitée à neuf mois, soit jusqu'au mois de juin 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, les soins n'étaient plus nécessaires et le requérant ne produit pas d'élément de nature à contredire cette constatation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 21 novembre 2022, que si M. A C souffre de troubles psychiatriques, et qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2018 et en 2019 pour la prise en charge d'un syndrome catatonique associé à des troubles psychotiques, traité par une bithérapie à base d'olanzapine et de risperidone et des séances d'électroconvulsivothérapie, le requérant n'établit pas, par les éléments qu'il produit, que son traitement devait être administré pour une période excédant celle mentionnée dans l'avis du collège des médecins de l'OFII précité. En outre, les données qu'il invoque et relatives notamment à la situation sanitaire au Soudan, d'ordre très général, ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier de son traitement dans son pays d'origine, à supposer qu'une reprise de ce traitement soit nécessaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis précédemment émis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A C. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune insertion socio-professionnelle en France, étant sans activité professionnelle et sans source de revenus connue. M. A C a fait l'objet d'une plainte pour avoir, le 15 novembre 2017, agressé le directeur territorial de l'OFII de Grenoble, et proféré des menaces de mort à l'encontre des agents de l'OFII. Il a, en outre, fait l'objet de deux condamnations judiciaires, ayant été condamné, en premier lieu, par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 8 mars 2018, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et, en second lieu, par le tribunal correctionnel de Créteil, le 8 août 2018, à une peine de six mois d'emprisonnement pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive légale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, les éléments invoqués par le requérant relatifs à sa présence en France depuis 2016 ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant, dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que le requérant serait père d'un enfant français mineur résidant en France. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " 15. Le requérant, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses craintes en cas de retour au Soudan, n'apporte pas d'éléments précis et circonstanciés permettant d'établir qu'il y encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants. Il suit de là que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. (.) ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans à l'encontre de M. A C, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant représente une menace pour l'ordre public, au titre des deux condamnations judiciaires dont il a fait l'objet et qui ont été rappelées au point 8. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, A. BLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301248/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301248_20230424
Données disponibles
- Texte intégral