TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301250_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, alors même qu'elle est privée depuis plusieurs mois des conditions matérielles d'accueil, eu égard à sa particulière vulnérabilité tenant à ses problèmes de santé et à la présence de sa fille mineure qui l'accompagne ; en outre, elle ne dispose d'aucune source de revenus propres ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * elle est entachée de vices de procédure, faute d'avoir été précédée de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les demandeurs d'asile ; elle a respecté l'ensemble des obligations et s'est rendue aux convocations imposées par l'administration ; si elle n'a pas pu honorer son rendez-vous pour se rendre en Espagne le 13 avril 2022, c'est en raison de problèmes de santé qui l'ont contrainte de se rendre aux urgences ; * la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle présente une situation de particulière vulnérabilité du fait de sa précarité matérielle, de son parcours de vie, de sa situation de famille et de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ont été présentée tardivement ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lassaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2023 à 10h30 ainsi que les observations de Me Clément, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et visés dans la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que les conclusions à fin de suspension ainsi par voie de conséquence que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lille, le 13 mars 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301250
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TA5913 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301250_20230313
Données disponibles
- Texte intégral