TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301256_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, sous le n° 2301256, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 mars 2023, M. C D B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'aide juridictionnelle, de de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure au regard des articles L. 432-13 et 435.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 22 et 23 mars 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 2301548, M. C B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 14 février 2023 pour incompétence de l'auteur de l'acte, défaut de motivation, défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1-1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreur manifeste d'appréciation de sa situation, méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination, et méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la base légale de l'obligation de quitter le territoire français pose problème, que cette obligation de quitter le territoire français repose en effet sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la situation du requérant relève du 3° de ce même article puisque le requérant a déposé une demande de titre de séjour, que le titre de séjour est examiné uniquement sous l'angle des professions libérales alors qu'il appartenait au préfet d'examiner sa demande sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour, que le préfet ne conteste pas les quinze ans de présence du requérant en France, qu'il fallait donc saisir la commission du titre de séjour, que le village dont il est originaire est désormais sous contrôle azerbaïdjanais, alors qu'il est de nationalité arménienne, et n'est pas admissible en Azerbaïdjan, - les observations de Me Mercier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il y a lieu d'exciper de l'illégalité de l'arrêté du 14 février 2023, notamment en raison de ce que la préfecture a omis de se prononcer sur la demande de titre de séjour, puisqu'elle vise la demande de titre sans pour autant refuser le titre de séjour, que la préfecture ne peut davantage prétendre s'être prononcée de manière implicite puisque l'obligation de quitter le territoire français est intervenue moins de quatre mois après le dépôt de la demande de titre, qu'à tout le moins, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen, ou d'un défaut de base légale, que cette illégalité doit entraîner celle de l'assignation à résidence, que l'assignation à résidence doit également être annulée en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, qu'enfin l'assignation est entachée d'une erreur de droit, que la préfecture s'est fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est certain que la situation du requérant entre dans le champ du 1° de cet article, que pourtant le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas expiré à la date à laquelle a été prononcée l'assignation à résidence, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, né le 1er décembre 1981, déclare être entré en France le 7 août 2008. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 novembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 octobre 2010. Par un arrêté du 17 novembre 2010, le préfet du Tarn a pris à l'encontre de M. B un arrêté portant refus de séjour,obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un arrêté du 31 mars 2016, le préfet du Tarn a de nouveau refusé d'admettre l'intéressé au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a présenté, le 6 juin 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 février 2020, la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, les décisions du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 21 mars 2023 portant assignation à résidence. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2301256 et n° 2301548 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 ci-dessus renvoient. 5. En l'espèce, d'une part, le titre de séjour prévu par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas l'un des titres de séjour pour lequel, lorsque le demandeur remplit les conditions de délivrance, le préfet est tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant d'en refuser la délivrance. D'autre part, M. B n'a pas sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de sorte que le préfet n'avait pas à examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Tarn n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir sa présence en France depuis 2008, celle de sa fille séjournant régulièrement en France, la création de son entreprise en " activités spécialisées de design ", laquelle a généré un chiffre d'affaire au deuxième trimestre de 2022 d'un montant de 17 192 euros et soutient qu'il est " profondément intégré " au sein de la commune de Réalmont où il réside depuis 2011 ainsi que dans le département du Tarn. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France, à l'âge de 27 ans, et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2009, confirmée le 11 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en date des 29 novembre 2010, 31 mars 2016 et 27 février 2020, toutes trois confirmées par le tribunal administratif de Toulouse. M. B ne démontre pas entretenir de liens d'une particulière intensité avec sa fille alors qu'il ne dispose pas de l'autorité parentale sur cette dernière et ne démontre pas, par la simple production d'une attestation du maire de la ville où il réside, exercer son droit de visite fixé à une fois toutes les trois semaines. En outre, il ne fait valoir aucune autre attache en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Les pièces versées au dossier attestent, il est vrai, de réels efforts d'intégration réalisés par M. B sur le territoire national, que ce soit par l'apprentissage de la langue française, par la participation à des activités bénévoles ou par la création de sa propre entreprise depuis le mois d'avril 2022. Bien que dignes d'intérêt, ces éléments ne sont néanmoins pas suffisants pour considérer que l'intéressé aurait désormais le centre de ses intérêts privés en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. B de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 7 août 2008 dépourvu de passeport et de visa, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La circonstance que le requérant ait sollicité, à plusieurs reprises, un titre de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France. Par suite, et alors même que sa demande de titre de séjour a été rejetée dans ce même arrêté, M. B entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. S'il fait valoir qu'il est originaire du Haut Karabagh, région directement impactée par un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et que cette région appartient désormais à l'Azerbaïdjan, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Il ne justifie pas, en particulier, qu'il ne pourrait s'installer dans une autre région que celle dont il est originaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet du Tarn en date du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 : 16. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Et d'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 17. Il ressort des termes de l'arrêté que, pour l'assigner à résidence, le préfet s'est fondé sur l'inexécution, dans le délai de départ volontaire de trente jours, de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2023, notifiée le 21 février 2023. Cependant, ce délai de trente jours, qui n'a pas le caractère d'un délai franc, ne se confond pas avec un délai d'un mois. Le délai de départ volontaire dont bénéficiait le requérant a donc pris fin le 22 mars 2023 à minuit. En assignant l'intéressé par un arrêté du 21 mars 2023 prenant effet le lendemain, alors que le délai de départ volontaire n'était pas expiré, le préfet a donc méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'établit ni même n'allègue que le requérant entrerait dans une autre catégorie énumérée par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2301548, que M. B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté portant assignation n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ni le réexamen de la situation de M. B. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 mars 2023 du préfet du Tarn portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me Cazanave, Me Mercier et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2301256, 2301548
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301256_20230330