TA863ème chambre3ème chambreCitée 10×
TA86 · 3ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301548_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, et un nouveau mémoire déposé le 25 mars 2026, et une production du 27 mars qui n’a pas été communiquée, Mme B... A..., représentée par la SELARL Arzel & Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 120 euros au titre de son préjudice financier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers est engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison du refus du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente (SAMU) de la prendre en charge le 18 juillet 2022 alors que son accouchement était imminent ; - elle a subi un préjudice moral de 30 000 euros dû à l’absence de prise en charge qu’elle a vécue comme un abandon par l’institution hospitalière ; - elle a subi un préjudice financier de 120 euros correspondant à des séances d’ostéopathie. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, et un nouveau mémoire du 27 mars 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, représenté par la SCP Dicé Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... dans le denier état de ses écritures la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucune faute n’a été commise dès lors que rien ne permettait de prédire le caractère imminent de l’accouchement et que la situation de Mme A... ne constituait pas une urgence. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, demande au tribunal de la recevoir en son intervention et demande la réserve de ses droits, en soutenant que Mme A... a été prise en charge au titre du risque maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cristille, rapporteur ; - les conclusions de M. Martha, rapporteur public ; - les observations de Me Bouyssi, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juillet 2022 en début de soirée, Mme A... qui attendait son quatrième enfant et présentait une grossesse à 38 semaines d’aménorrhée a appelé le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) en raison de contractions ressenties depuis une vingtaine de minutes. Le médecin régulateur lui a indiqué alors qu’un seul véhicule du SAMU était disponible et qu’eu égard à l’absence d’urgence absolue que présentait sa situation, il ne pouvait être mis à sa disposition. Mme A... qui s’est rendu par ses propres moyens accompagnée par son époux à la clinique du Fief du Grimoire de Poitiers, a accouché pendant le trajet. Une fois à la clinique, Mme A... et le nouveau-né ont été pris en charge sans difficultés. Par un courrier en date du 2 février 2023, notifié le 9 février 2023, Mme A... a adressé une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Dans la présente instance, Mme A... demande au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et 120 euros au titre de son préjudice financier. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique: « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(…) ». 3. Aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ». Aux termes de l’article L. 6311-2 du même code : « Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, (…), à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, (…). / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l'aide médicale urgente. Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. / (…) / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d'incendie et de secours. / Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ». Aux termes de l'article R. 6311-1 du même code : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens sanitaires et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours ». Aux termes de l’article R. 6311-2 du même code : « Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l'admission du patient. / L'ensemble de ces missions peuvent être exercées directement par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente territorialement compétent ou mutualisées avec un ou plusieurs services d'aide médicale urgente ». 4. En vertu des articles L. 6311-1 et L. 6311-2, R. 6311-1 et R. 6311-2 du code de la santé publique, le centre de réception et de régulation des appels (CRRA ou centre 15) du service d’aide médicale urgente (SAMU) rattaché à un établissement public de santé est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation adaptés à l'état du patient, d'organiser si besoin le transport dans un établissement de santé et de veiller à l'admission du patient. Le médecin régulateur du centre 15 est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances, services d'incendie et de secours), en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. A cet effet, ce médecin, assisté de permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui localisent l'appel et évaluent le caractère médical de la demande, coordonne l'ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l'aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. Enfin, la détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l'estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée, l'appréciation du contexte, l'état et les délais d'intervention des ressources disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage. 5. La requérante soutient que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité, d’une part une faute médicale en ne diagnostiquant pas l’imminence de l’accouchement et en refusant de la prendre en charge, d’autre part, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service en ne disposant que d’un seul véhicule de transports médicalisé susceptible d’intervenir à ce moment pour les urgences. 6. En premier lieu, pour soutenir qu’une faute a été commise par le centre hospitalier universitaire, dont dépend le médecin régulateur du SAMU, dans l’appréciation de l’imminence de l’accouchement et l’envoi en urgence d’un véhicule de transport par ce service, Mme A... expose qu’elle a fourni au cours de son appel téléphonique plusieurs éléments déterminants au médecin régulateur, qui auraient dû conduire ce dernier à diagnostiquer l’imminence de l’accouchement et lui dépêcher un véhicule. Toutefois, il résulte de l’instruction que la communication téléphonique avec Mme A... a été décousue et difficile dans un contexte d’emménagement en cours de la famille dans nouveau logement, en raison de la diversité des intervenants, époux et fils de Mme A..., et de l’état de stress de la requérante qui a de sa propre initiative mis fin à l’appel sans que le médecin régulateur ne parvienne à la recontacter. Il ne résulte pas de l’instruction que les renseignements demandés à Mme A... par le médecin de régulation médicale auraient été insuffisants et n’auraient pas permis de faire une évaluation correcte de la situation de l’intéressée. Par suite et alors même que Mme A... a accouché durant le trajet qui la menait à la clinique, aucune faute se rattachant à une erreur de diagnostic en lien avec l’imminence de l’accouchement ne peut être imputée au centre hospitalier. 7. En second lieu, Mme A... soutient qu’au moment où elle a contacté le SAMU, seul un véhicule était disponible pour les transports urgents, ce qui est constitutif d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. Cependant, dès lors que la situation de la requérante ne constituait pas une urgence telle qu’elle aurait nécessité l’envoi d’un véhicule destiné aux urgences, aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du SAMU ne peut être reprochée au centre hospitalier. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Ses conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier à l’indemniser de ses préjudices doivent donc être rejetées. Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle‑ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, M. Tiberghien, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président-rapporteur, Signé P. CRISTILLE L’assesseure la plus ancienne, Signé J. DUVAL-TADEUSZ La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (10)Citées par cette décision (0)
Citations
10 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2023
ORTA_2301544_20230217TA3130 mars 2023
DTA_2301256_20230330TA3512 avril 2023
DTA_2301549_20230412TA4525 avril 2023
ORTA_2301545_20230425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2301548_20260423
Données disponibles
- Texte intégral